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6B_238/2010 ΓÇó Criminal appeals dismissed for insufficient reasoning
6B_238/2010Tribunale federale / Divisione penale8 apr 2010Inadmissible
X. appealed two cantonal decisions confirming refusals to proceed on complaints against Y. and Z. The Federal Court joined the two matters but held that her letters and annexes failed to meet the Federal Supreme Court Act's reasoning requirements because she invoked no legal provision or recognized principle. The appeals were therefore inadmissible. As the unsuccessful party, she was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante. Le recourant doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut d’allégation d’une norme ou d’un principe juridique reconnu, une invocation générale du sentiment de justice ne satisfait pas à l’exigence de motivation. L’absence de démonstration d’une violation du droit, en particulier d’arbitraire, entraîne l’irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les procédures connexes peuvent être jointes; les frais sont mis à la charge de la partie succombante, avec réduction possible selon la situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_238/2010
6B_239/2010
Arrêt du 8 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnances de refus de suivre,
recours contre deux arrêts du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 février 2010.
Faits:
A.
X.________ a déposé plaintes contre Y.________ et Z.________.
Par arrêts du 11 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé les ordonnances par lesquelles le juge d'instruction saisi de ces plaintes avait refusé de leur donner suite.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ces deux arrêts.
Considérant en droit:
1.
Vu leur connexité, il convient de joindre les deux procédures.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, dans ses lettres du 23 février 2010 et dans leurs annexes, la recourante n'invoque la violation d'aucune disposition légale ni d'aucun principe juridique reconnu. Elle en appelle au sentiment de justice, ce qui ne constitue pas un motif de recours admissible au regard de la loi, aussi longtemps que l'arbitraire n'est pas démontré, comme dans le cas présent. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, les deux recours doivent être déclarés irrecevables en application de l'art. 108 al. let. b LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les procédures 6B_238/2010 et 6B_239/2010 sont jointes.
2.
Les deux recours sont déclarés irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey