L’art. 110(4) CPP si applica alle denunce penali prolisse

6B_204/2017Tribunale federale / Divisione penale5 dic 2017Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha contestato il rifiuto del procuratore vodese di entrare nel merito delle sue denunce penali, dopo che queste erano state restituite perché prolisse e la successiva correzione era stata giudicata incompleta. Il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 110(4) CPP si applica in linea di principio alle denunce penali e che lo scritto corretto del 21 November 2016 era ancora troppo complesso e poco chiaro per sanare il vizio. Ha inoltre respinto la censura di formalismo eccessivo. Il ricorso è stato respinto e le spese giudiziarie di CHF 1,500 sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 110 cpv. 4 CPP; applicabilità alla denuncia penale e nozione di scritto prolisso; la disposizione si applica in linea di principio a ogni scritto indirizzato da un privato a un’autorità penale al fine di ottenere il perseguimento di un reato. La denuncia penale, sebbene possa costituire una condizione della punibilità, resta un atto procedurale soggetto a questa regola. Uno scritto può essere qualificato come prolisso quando, per la sua struttura e la sua esposizione, impedisce di individuare i fatti rilevanti senza uno sforzo eccessivo. L’autorità può quindi restituirlo e, in caso di correzione insufficiente, rifiutarsi di entrare nel merito senza incorrere in un formalismo eccessivo (consid. 1).

Testo completo

6B_204/2017

Arrêt du 5 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
procédure pénale; requête prolixe

recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (862 PE15.024366).

Considérant :

Que du 3 août 2015 au 26 août 2016, X.________ a déposé quatre plaintes pénales dirigées contre trois personnes qu'il accusait d'avoir diffusé des assertions contraires à son honneur;
Que le 16 septembre 2016, le Ministère public central du canton de Vaud lui a communiqué que ses plaintes étaient prolixes et qu'il était invité à les refaire;
Que le Ministère public se référait à l'art. 110 al. 4 CPP;
Que cette disposition se lit comme suit:
La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Que le plaignant était invité à décrire les faits dénoncés chronologiquement, à préciser pour chacun d'eux la date, le lieu et la date à laquelle il en avait eu connaissance, à ne pas décrire leur contexte ni des faits visés par d'autres procédures, à s'abstenir de toute argumentation en droit et à ne pas exposer des faits susceptibles de léser d'autres personnes;
Que le délai imparti fut deux fois prolongé;
Que le plaignant a déposé une nouvelle écriture le 21 novembre 2016;
Que le Ministère public a rendu une ordonnance de refus d'entrer en matière le 25 du même mois, au motif que les plaintes pénales n'avaient pas été dûment corrigées;
Que X.________ a recouru au Tribunal cantonal;
Que la Chambre des recours pénale de ce tribunal a statué le 19 décembre 2016;
Qu'elle a rejeté le recours;
Que selon son arrêt, le mémoire du 21 novembre 2016 censé corriger les plaintes pénales est incompréhensible en raison d'une structure excessivement complexe et d'un exposé qui ne respecte pas l'ordre chronologique;
Que de plus, certains faits ne concernent pas X.________;
Que d'autres faits encore sont anciens et paraissent prescrits;
Que X.________, agissant par la voie du recours en matière pénale, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause au Ministère public avec injonction d'ouvrir une instruction contre les personnes dénoncées;
Que selon son argumentation, l'art. 110 al. 4 CPP n'est pas applicable à une plainte pénale;
Qu'au regard de l'art. 1 al. 1 CPP et de la position de l'art. 110 al. 4 CPP dans le système du code de procédure pénale, cette disposition-ci est en principe applicable à toute écriture qu'un particulier adresse à une autorité en vue de la poursuite d'une infraction prévue par le droit fédéral;
Que la plainte pénale revêt une nature particulière en ce sens qu'elle est à la fois, le cas échéant, une condition de la punissabilité des comportements dénoncés, d'une part, et un acte de la procédure pénale, d'autre part;
Que cela n'exclut en aucune manière l'applicabilité de l'art. 110 al. 4 CPP;
Que pour le surplus, le recourant discute longuement et minutieusement les instructions qui lui ont été adressées en vue de la correction des plaintes;
Qu'il discute également les développements de son mémoire du 21 novembre 2016 et l'appréciation de la Chambre des recours;
Que ce mémoire ne saurait être jugé absolument inintelligible;
Qu'en revanche, sa lecture ne permet pas de reconnaître aisément et sans équivoque en quoi consistent précisément les actes qui, à l'issue de la poursuite pénale voulue par le recourant, devraient s'insérer dans un verdict de culpabilité;
Qu'une analyse attentive, inutilement ardue, serait au contraire indispensable;
Que le Ministère public a fourni un effort approprié en vue d'aider le recourant dans la correction de ses plaintes;
Que dans ces conditions, conformément à l'appréciation critiquée, le mémoire peut être jugé prolixe aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP;
Que le recourant n'a donc pas remédié, avec cette écriture, au défaut des plaintes initialement déposées;
Que les autorités précédentes sont en conséquence autorisées à refuser l'entrée en matière;
Que le Tribunal fédéral ne saurait voir, dans ce refus, un excès de formalisme;
Que le recours en matière pénale, mal fondé, doit être rejeté;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin

Parole chiave

criminal complaintprolix filingnon-entry decisionexcessive formalismcorrection requestprocedural admissibility

Yes. The provision applies in principle to any filing a private person submits to a criminal authority to trigger prosecution of an offence under federal law, including a criminal complaint.

A criminal complaint has a dual nature, sometimes being a condition of punishability and also an act of criminal procedure; this does not exclude the application of Art. 110(4) CPP.

No. The submission remained prolix and insufficiently clear, so it did not cure the defects.

The writing was structured in an excessively complex way, not chronologically, mixed in unrelated or time-barred facts, and did not allow the relevant acts to be identified clearly without onerous analysis.

No. In light of the prosecutor's appropriate guidance and the complainant's failure to correct the complaints properly, the refusal was permissible.

The authorities were entitled to refuse to enter into the matter; the decision did not constitute excessive formalism.

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