Legittimazione a ricorrere contro un decreto di non luogo a procedere

6B_185/2017Tribunale federale / Divisione penale24 feb 2017Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto che l’accusatore privato non avesse indicato pretese civili toccate dal decreto di non luogo a procedere e che pertanto fosse privo della legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 81 LTF. Ha inoltre constatato che non era stata sollevata alcuna argomentazione ammissibile fondata sul diritto di sporgere querela e che non era stata dimostrata alcuna censura formale di diniego di giustizia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nell’ambito della procedura semplificata. Le spese giudiziarie di CHF 800 sono state poste a carico della ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato contro un decreto di non luogo a procedere; nel ricorso al Tribunale federale, l’accusatore privato deve far valere pretese civili concrete che potrebbero essere toccate dalla decisione impugnata. In mancanza di indicazioni sufficienti sul principio e sull’entità del danno o del torto morale, la legittimazione a ricorrere fa difetto, salvo che l’esistenza di pretese civili discenda direttamente e senza ambiguità dalla natura del reato. Le pretese fondate sul diritto pubblico della responsabilità dello Stato non soddisfano questo requisito. L’accusatore privato può inoltre invocare soltanto censure formali autonome, con esclusione di quelle inscindibili dal merito (consid. 2).

Testo completo

6B_185/2017

Arrêt du 24 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de secrets privés), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge unique de la Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2016 (PE16.021728).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 19 décembre 2016, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2016 sur sa plainte pour violation de secrets privés prétendument commise à réception de deux recours en matière administrative communale adressés à l'administration communale de A.________. Le prénommé soutenait qu'au moins une personne, singulièrement le Président du Conseil communal, aurait délibérément ouvert un pli qui ne lui était pas destiné, pour en porter la teneur à la connaissance de tiers non autorisés.

2.

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, ainsi que celle de l'ordonnance de non-entrée en matière.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle de certains membres du Conseil communal de A.________ n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RS/VD 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge unique de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standingcivil claimsprivate complainantinadmissibilityformal denial of justicecourt costs

He failed to explain any civil-law claim for damages or moral harm, so he lacked standing.

Under Art. 81 para. 1 let. a and b no. 5 LTF, a private complainant must show that the challenged decision may affect civil claims; mere public-law liability claims do not suffice.

No admissible complaint argument was raised on that basis.

The appellant did not advance any receivable grievance concerning his right to complain.

No formal defect amounting to a denial of justice was shown.

A complainant may invoke only separate procedural rights violations, not arguments inseparable from the merits.

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