Ricorso in materia penale inammissibile per insufficiente motivazione

6B_168/2017Tribunale federale / Divisione penale24 feb 2017Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha presentato un ricorso in materia penale contro una sentenza cantonale vodese pronunciata in appello, che lo aveva condannato per diffamazione e ingiuria, infliggendogli una pena pecuniaria sospesa e una multa. Il Tribunale federale ha ritenuto che il suo atto fosse confuso, non affrontasse la motivazione della sentenza impugnata e non esponesse correttamente alcuna violazione costituzionale o legale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in procedura semplificata. In quanto parte soccombente, X.________ è stato condannato a pagare CHF 800 di spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 and 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; ammissibilità di un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Il ricorso deve contenere conclusioni e indicare, in modo motivato, perché la decisione impugnata viola il diritto federale; il ricorrente deve confrontarsi, almeno brevemente, con le considerazioni decisive della decisione dell’autorità inferiore. Se vengono invocati diritti fondamentali, il principio dell’allegazione si applica in modo rigoroso: occorre indicare la specifica garanzia costituzionale asseritamente violata e motivare con precisione la violazione. Un atto meramente confuso, non sufficientemente sviluppato o incomprensibile è inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata. Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

6B_168/2017

Arrêt du 24 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,
  2. A.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
    intimés.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours.

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2016 (PE14.008958).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 30 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 16 août 2016 en ce sens que X.________ est condamné pour diffamation et injure commises au détriment de A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.

2.

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 novembre 2016 dont il réclame l'annulation.

2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Si le recourant entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit en outre respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).

2.2. En l'espèce, le recourant produit une écriture confuse et difficilement compréhensible dont l'on croit comprendre que pour l'essentiel, il invoque la violation des art. 3 - 6 - 31 CP et 29 Cst., en particulier de son droit d'être entendu à défaut d'avoir obtenu l'audition, comme témoin de moralité, d'un ancien juge d'instruction. Dépourvus de tout développement, ces griefs ne répondent aucunement aux réquisits de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral susmentionnés (cf. consid. 2.1 supra). A défaut, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

inadmissibilityreasoned appealfundamental rightscriminal defamationcourt costssummary procedure

The appeal did not meet the formal reasoning requirements of Art. 42 and 106 LTF and was therefore inadmissible.

The filing was confusing and largely unintelligible; it only vaguely invoked several Criminal Code and constitutional provisions without engaging with the challenged judgment or specifying constitutional violations.

This grievance was not sufficiently developed and could not be examined.

A fundamental-rights complaint must identify the specific constitutional provision and explain the alleged violation in detail; that was not done here.

The appellant, having failed, had to bear the court costs.

Under Art. 66(1) LTF, costs follow the loss of the case.

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