Revocation of suspended sentence excluded outside probation period

6B_167/2013Tribunale federale / Divisione penale15 apr 2013Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against the cantonal judgment that had upheld revocation of probation attached to a 11 July 2008 work-service sentence. The Court held that revocation under Art. 46 CP requires offences committed during the probation period, which had not yet begun when the relevant acts occurred on 20 April 2008. The cantonal court could not maintain the unlawful revocation merely because it could not worsen X.'s position regarding an earlier 2006 suspended sentence without a prosecution appeal. The appeal was allowed, the revocation was set aside, no federal fees were charged, CHF 2,000 costs were awarded against Valais, and the case was remitted for cantonal costs.

Massima Omnilex

Art. 46 CP; revocation of a suspended sentence requires commission of a crime or misdemeanor during the probation period; that period begins with communication of the enforceable judgment. Offences committed before the sentence whose suspension is revoked cannot justify revocation, even if an earlier suspended sentence might have been revocable. The prohibition of reformatio in peius (Art. 391(2) CPP) prevents the appellate court from aggravating the appellant's position, but it does not permit leaving in force a revocation that is unlawful under Art. 46 CP; the prosecution must itself appeal or file a joint appeal to correct such an error (consid. 1). When the appeal succeeds, federal costs may be waived and compensation awarded to the appellant (Arts. 66 and 68 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
6B_167/2013

Arrêt du 15 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
intimé.

A.________, B.________, C.________,
représentées par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimées

Objet
Révocation du sursis (art. 46 CP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 12 juillet 2011, le Juge IV des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu X.________ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis durant 5 ans, a révoqué le sursis accordé le 11 juillet 2008 par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais à la peine de travail d'intérêt général de 160 heures et a mentionné que le sursis accordé le 21 juin 2006 par le Tribunal cantonal du Valais à la peine de 5 mois d'emprisonnement n'était pas révoqué.

B.
Statuant sur l'appel de X.________, la Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 8 janvier 2013.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 11 juillet 2008 par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais à la peine de travail d'intérêt général de 160 heures n'est pas révoqué.

Le Ministère public a déclaré n'avoir pas d'observations particulières à formuler. La cour cantonale ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation de l'art. 46 al. 1 CP, le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 11 juillet 2008 pour le motif que les faits à l'origine de sa nouvelle condamnation sont antérieurs au prononcé de la peine dont le sursis a été révoqué.

D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a p. 174). En l'espèce, les faits relatifs à la nouvelle condamnation remontent au 20 avril 2008. Ils sont donc antérieurs à la peine prononcée le 11 juillet 2008 dont le sursis a été révoqué et n'ont ainsi pas été commis dans le délai d'épreuve. A l'évidence, les conditions pour une révocation du sursis ne sont pas réalisées. L'autorité précédente l'a admis. Elle a néanmoins relevé que le recourant avait également été condamné le 21 juin 2006 à une peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis, que ce sursis aurait dû être révoqué mais que l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP ne l'y autorisait pas. Elle en a conclu que le jugement de première instance devait être confirmé (cf. jugement attaqué, p. 7). L'approche de l'autorité précédente ne peut être suivie. Il est vrai qu'elle n'était pas habilitée à réformer le jugement de première instance au détriment du recourant dès lors qu'il était le seul à avoir formé appel. Elle ne pouvait cependant pas maintenir le jugement de première instance dans la mesure où il révoquait le sursis accordé le 11 juillet 2008 en violation de l'art. 46 al. 1 CP. Le ministère public aurait dû former un appel ou un appel joint pour revenir sur cette erreur et obtenir la révocation du sursis à la peine infligée le 21 juin 2006. A défaut, c'est à juste titre que le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 46 al. 1 CP, la révocation du sursis accordé le 11 juillet 2008 étant exclue.

2.
Le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que le sursis accordé le 11 juillet 2008 n'est pas révoqué. La cause est pour le surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de procédure et dépens des instances cantonales.

Le recours portant sur la peine, les parties plaignantes n'ont pas été invitées à se déterminer.

3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton du Valais versera au recourant, qui obtient gain de cause, une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le sursis accordé le 11 juillet 2008 par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais à la peine de travail d'intérêt général de 160 heures n'est pas révoqué.

2.
Il est statué sans frais judiciaires.

3.
La canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de procédure et dépens des instances cantonales.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 15 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Parole chiave

revocation of suspended sentenceprobation periodreformatio in peiuscriminal appealcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the suspended sentence granted on 11 July 2008 could be revoked under Art. 46 CP.

Decisione estratta

No. The new offences occurred on 20 April 2008, before the probation period for the 11 July 2008 sentence had begun, so the statutory conditions for revocation were not met.

Motivazione estratta

Under Art. 46(1) CP, revocation requires a crime or misdemeanor committed during the probation period. The probation period starts with notification of the enforceable judgment. Offences predating the sentence cannot trigger revocation, even if another earlier suspended sentence might have been revocable.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court could keep the first-instance revocation in place despite acknowledging that Art. 46 CP was violated.

Decisione estratta

No. The appellate court could not preserve an unlawful revocation merely because reformatio in peius barred it from worsening the appellant's position on another, earlier suspended sentence.

Motivazione estratta

If the prosecution wished to obtain revocation of the earlier 2006 suspended sentence, it had to file an appeal or joint appeal. Without that, the unlawful revocation of the 2008 suspension could not stand.

Questione giuridica chiave

Costs and remittal after allowing the appeal.

Decisione estratta

The case was remitted to the cantonal court to rule again on cantonal costs and party compensation; no federal court fees were charged, and the canton of Valais had to pay costs to the appellant.

Motivazione estratta

The appellant prevailed, so federal fees were waived and compensation was awarded under the Federal Supreme Court Act.

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