Legittimazione a ricorrere in assenza di pretese civili nel procedimento penale di non luogo a procedere

6B_142/2015Tribunale federale / Divisione penale27 feb 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha stabilito che l’accusatore privato, ricorrendo contro una decisione cantonale che confermava un decreto di non luogo a procedere in relazione a presunte intrusioni nel suo computer e nel suo telefono cellulare, non aveva dimostrato l’esistenza di pretese civili sulle quali la decisione potesse incidere. Non aveva neppure invocato violazioni di diritti procedurali. Il ricorso era pertanto inammissibile nell’ambito della procedura semplificata. Poiché il ricorso non aveva possibilità di successo, l’istanza di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta e le spese giudiziarie di CHF 500 sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato contro una decisione di non luogo a procedere; la legittimazione a ricorrere presuppone che la decisione impugnata possa influire sul giudizio di pretese civili e il ricorrente deve esporre in modo sufficiente quali pretese intende far valere. In assenza di allegazioni relative a pretese civili, il Tribunale federale non entra nel merito. La sola omissione di invocare una violazione di diritti procedurali ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF esclude parimenti la legittimazione a ricorrere. L’inammissibilità comporta il rigetto dell’istanza di assistenza giudiziaria gratuita per mancanza di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF) e l’addossamento delle spese al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_142/2015

Arrêt du 27 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (intrusions illicites sur ordinateur et téléphone portable), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 novembre 2014 (PE14.016141-AUP).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 14 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2014 sur sa plainte contre inconnu pour intrusions illicites survenues entre les 17 février et 12 mars 2014 dans son ordinateur et son téléphone portable. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standingcivil claimsinadmissibilitylegal aidcourt costsnon-entry orderprocedural rights

No standing was shown because the appeal gave no explanation of any civil claims that could be affected by the decision.

Under Art. 81 para. 1 let. a and b no. 5 LTF, a private complainant must show potential effects on civil claims; absent any explanation, the Federal Supreme Court will not enter into the merits.

No procedural-rights violation was invoked.

The appellant did not assert any infringement of procedural rights under Art. 81 para. 1 let. b no. 6 LTF.

Denied because the appeal had no prospect of success.

As the appeal was inadmissible, it lacked chances of success within the meaning of Art. 64 para. 1 LTF.

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