Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

6B_140/2014Tribunale federale / Divisione penale26 feb 2014Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was inadmissible because the appellant failed to address the actual ground of the cantonal decision, namely the formal inadmissibility of his appeal. Instead, he attacked the merits of the non-prosecution order and raised constitutional complaints without showing why the cantonal inadmissibility ruling was unlawful. The Court therefore applied the motivation requirements of Art. 42 LTF and declared the appeal inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. The unsuccessful appellant was ordered to pay court costs of CHF 800.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière pénale et irrecevabilité: le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer succinctement en quoi celle-ci viole le droit. Lorsque le grief se limite à contester le fond de la cause sans s’en prendre au motif d’irrecevabilité retenu par l’autorité précédente, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et doit être écarté sans examen au fond (consid. 1). Le recourant succombant supporte les frais judiciaires selon l’art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}

6B_140/2014

Arrêt du 26 février 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 30 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour vices de forme, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2013 sur la plainte qu'il a déposée pour vol et menaces à l'encontre de plusieurs représentants de la Banque Cantonale Vaudoise. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

En l'espèce, X.________, qui critique essentiellement l'instruction de la cause, conteste la décision de non-entrée en matière qu'il estime entachée de formalisme excessif, d'arbitraire et prononcée en violation de son droit d'être entendu. Ce faisant, il invoque le fond de l'affaire, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal pour vices de forme violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Parole chiave

inadmissibilitymotivation requirementformal defectsnon-prosecution ordercourt costs