La mancata motivazione delle pretese civili esclude la qualità di vittima

6B_1304/2016Tribunale federale / Divisione penale8 dic 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale. Il ricorrente, che contestava la conferma cantonale di un abbandono per presunta appropriazione indebita, furto, amministrazione infedele, truffa, ingiuria, minacce e violazione di domicilio, non ha dimostrato l’esistenza di pretese civili che potessero conferirgli la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’Art. 81 LTF. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse stata sollevata alcuna censura ammissibile in relazione alla norma sulla legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato e che la dedotta violazione del diritto di essere sentito fosse inscindibile dal merito. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. Le spese giudiziarie di CHF 800 sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato contro un decreto di abbandono: l’accusatore privato deve esporre e motivare, nel suo ricorso al Tribunale federale, le pretese civili che intende far valere; in caso contrario, il ricorso è inammissibile. Tale requisito vale anche se sono state formulate conclusioni civili nel procedimento cantonale, poiché in caso di abbandono il pubblico ministero non deve statuire sul punto civile (art. 320 cpv. 3 CPP). La legittimazione a ricorrere può anche derivare da una violazione formale dei diritti di parte, ma soltanto per censure separabili dal merito; una censura di violazione del diritto di essere sentito che si confonde con l’esame di merito è inammissibile. In procedura semplificata, il Tribunale federale può statuire senza scambio di scritti (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_1304/2016

Arrêt du 8 décembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. A.________, représenté par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate,
    intimés.

Objet
Ordonnance de classement (appropriation illégitime, vol, abus de confiance, escroquerie, injure, menaces, violation de domicile), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juillet 2016 (PE14.023821-SCO).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 14 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours formé par B.________ Sàrl et X.________ et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 24 mai 2016 sur la plainte contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, abus de confiance, escroquerie, injure, menaces et violation de domicile. Il lui était reproché d'avoir émis une promesse d'achat fallacieuse de la société précitée afin de profiter gratuitement de ses infrastructures et de ses locaux pendant plus d'une année, d'avoir volé du matériel appartenant à cette société et d'en avoir vendu une partie à des tiers. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déduire de l'écriture dont il est saisi. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En tant que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour le motif qu'il n'a pas été auditionné personnellement par le Ministère public, il invoque un grief irrecevable à défaut d'être séparé du fond.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

4.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 décembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standingcivil claimscomplainant rightsinadmissibilityformal denial of justiceright to be hearddismissal ordercourt costs

No standing, because the appeal did not specify any damage or moral injury claims, neither in principle nor in amount.

A victim appealing a dismissal must explain the civil claims it intends to assert; absent such substantiation, the Federal Court will not enter into the merits.

No, because no admissible argument was raised regarding the right to file a complaint.

The appellant did not present a receivable grievance concerning complaint standing.

No, because the complaint about not being personally heard was inseparable from the merits.

Formal rights complaints are admissible only if they can be dissociated from the substantive issues; this one could not.

The request became moot because the appeal itself was inadmissible.

Once the main appeal fails procedurally, interim suspensive relief has no independent purpose.

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