Ricorso inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

6B_1247/2014Tribunale federale / Divisione penale10 feb 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente di tenere un’udienza di conciliazione e ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile poiché questi non aveva versato l’anticipo di CHF 2,000 entro il termine suppletorio. Il ricorso è stato pertanto respinto e al ricorrente sono state addossate spese giudiziarie di CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; mancato pagamento dell'anticipo delle spese dopo la fissazione di un termine suppletorio: il ricorso è inammissibile. Di norma, il Tribunale federale non deve condurre trattative di conciliazione e non dà seguito a una richiesta in tal senso, a meno che essa non riveli chiaramente la volontà di ritirare il ricorso. Le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_1247/2014

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Avance de frais,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE13.026287-//SSM.

2.

Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ a sollicité une audience à des fins de conciliation, sans suite de frais. Le Tribunal fédéral n'étant en règle générale pas légitimé pour conduire pareilles tractations, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce courrier que le recourant entende retirer son recours, de sorte qu'il convient de statuer sur celui-ci.

3.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

advance costsinadmissibilityappealcourt feesnon-paymentcriminal procedure

The Federal Court would not conduct such conciliation efforts and therefore did not grant the request.

The court stated it is generally not authorized to conduct these negotiations, and the letter did not show an intention to withdraw the appeal.

The appeal was manifestly inadmissible because the ordered advance was not paid within the extended deadline.

Under Art. 62 para. 1 and 3 LTF, failure to pay the advance after an additional deadline renders the appeal inadmissible; the appeal was therefore rejected under Art. 108 para. 1 letter a LTF.

The appellant must bear the judicial costs as the losing party.

Costs follow the outcome under Art. 66 para. 1 LTF.

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