Appeal inadmissible for insufficient motivation

6B_123/2009Tribunale federale / Divisione penale26 feb 2009Dismissed

Sintesi

X. and Y. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision declaring their cantonal appeals inadmissible in a default-criminal case. The Federal Supreme Court held that their filing did not engage with the cantonal inadmissibility reasoning and merely argued the merits. Because the appeal did not meet the statutory motivation requirements, it was declared inadmissible. The appellants were ordered to pay reduced court costs of CHF 500.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; art. 117 LTF: a federal appeal is inadmissible when the appellant does not, in a sufficiently specific manner, challenge the reasoning of the contested decision and merely reargues the merits. The motivation must show, at least succinctly, how the challenged judgment violates federal law; a bare assertion or general dissatisfaction does not suffice (consid. 1). The losing party bears the costs, which may be reduced taking account of financial circumstances (art. 64 al. 1 LTF; consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
6B_123/2009 /hum

Arrêt du 26 février 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants,

contre

A.________,
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimés.

Objet
Jugement par défaut,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 décembre 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 10 décembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par Y.________ et X.________ contre un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2008 qui, par défaut des deux prénommés, avait acquitté A.________ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, prétendument commis au préjudice d'Y.________ et de X.________, et condamné X.________, pour injure, à 30 jours-amende de 10 fr. chacun.

B.
Y.________ et X.________ recourent conjointement au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, les recourants, qui plaident pour l'essentiel sur le fond, ne soulèvent aucun grief contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que leurs recours cantonaux étaient irrecevables. À ce sujet, ils se bornent à écrire que l'irrecevabilité "arrange[ait] bien" les juges cantonaux, ce qui ne constitue pas une contestation de la conformité de la décision attaquée au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le présent recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), fixés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique et réduits en l'espèce à 500 fr. pour tenir compte de la situation financière des recourants.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 26 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Parole chiave

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