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6B_1219/2013 ΓÇó Late federal appeal declared inadmissible
6B_1219/2013Tribunale federale / Divisione penale18 feb 2014Inadmissible
X. filed a federal criminal-law appeal against a Geneva appeal decision. The Federal Supreme Court found the appeal late because the 30-day time limit expired on 2013-12-16 and the filing was posted on 2013-12-17. It also noted that the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline set for 2014-02-06. The single judge therefore did not enter into the matter and ordered court costs of CHF 800 against the appellant.
Art. 100 al. 1, 45 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; Art. 62 al. 3 LTF; late appeal and failure to pay the advance on costs justify non-entry. The Federal Supreme Court examines ex officio whether the filing deadline has been respected; an appeal posted after expiry of the 30-day period is inadmissible. Independently, if the ordered advance on costs is not paid within the fixed period, the court may also decline to enter into the matter. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_1219/2013
Arrêt du 18 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Recours tardif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 novembre 2013.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 14 novembre 2013. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le lundi 16 décembre 2013 (cf. art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF). Posté le mardi 17 décembre 2013, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Au demeurant, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire jusqu'au 6 février 2014, de sorte qu'il se justifie, pour ce motif également, de ne pas entrer en matière sur le recours conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring