Appeal dismissed for non-payment of advance costs

6B_11/2010Tribunale federale / Divisione penale4 mar 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant had not paid the requested advance costs even after being granted an additional deadline. Applying Art. 62 LTF and Art. 108 para. 1 let. a LTF, it declared the appeal inadmissible. As the losing party, the appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 500 under Art. 64 para. 1 LTF.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: lorsque l’avance de frais n’est pas versée dans le délai supplémentaire imparti après un premier défaut de paiement, le recours est irrecevable. Le Tribunal fédéral statue par non-entrée en matière sans examen du fond; le recours manifestement irrecevable peut être écarté par le président selon la procédure simplifiée. Les frais judiciaires sont supportés par la partie qui succombe, avec réduction possible selon les circonstances (art. 64 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
6B_11/2010

Arrêt du 4 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 décembre 2009. Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., il ne s'est pas exécuté.

Par ordonnance du 2 février 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 23 février 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Parole chiave

advance costsinadmissibilitynon-paymentcourt costssimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal is admissible despite non-payment of the requested advance costs after a grace period.

Decisione estratta

The appeal is inadmissible because the appellant failed to pay the advance costs even after the additional time limit.

Motivazione estratta

Under Art. 62 para. 1 and 3 LTF, failure to pay the required advance costs within the additional period makes the appeal inadmissible; the court therefore declined to enter on the appeal under Art. 108 para. 1 let. a LTF.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

The appellant must pay reduced court costs of CHF 500.

Motivazione estratta

As the unsuccessful party, the appellant bears the judicial costs under Art. 64 para. 1 LTF, reduced in amount by the court.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.