Inammissibilità del ricorso contro una decisione di rinvio

6B_1077/2016Tribunale federale / Divisione penale31 ott 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto che la decisione cantonale che confermava la ripresa della procedura preliminare fosse una decisione incidentale. Poiché il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio giuridico irreparabile e il caso non soddisfaceva i requisiti per un esame immediato ai sensi dell’Art. 93 LTF, il ricorso era inammissibile secondo la procedura semplificata dell’Art. 108(1)(a) LTF. Il ricorrente soccombente è stato condannato al pagamento delle spese giudiziarie di CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 93 LTF; ammissibilità di un ricorso contro una decisione incidentale di rinvio. Una decisione di rinvio che non pone fine alla procedura è una decisione incidentale ed è immediatamente impugnabile soltanto se può causare un pregiudizio giuridico irreparabile o se sono adempiute le condizioni dell’Art. 93(1)(b) LTF. Il pregiudizio irreparabile deve essere di natura giuridica e non può consistere unicamente in svantaggi di fatto quali un ritardo o un aumento dei costi. L’Art. 93(1)(b) LTF presuppone una procedura probatoria che si discosti chiaramente dalla procedura ordinaria; questa disposizione va interpretata restrittivamente in materia penale. In mancanza di tali condizioni, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso e può decidere secondo la procedura semplificata prevista dall’Art. 108(1)(a) LTF (consid. 1.2-1.3).

Testo completo

{T 0/2}

6B_1077/2016

Arrêt du 31 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de reprise de la procédure préliminaire, décision de renvoi, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2016 (PE15.022565-LCT).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 3 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du 15 avril 2016 ordonnant la reprise de la procédure préliminaire citée sous rubrique pour le motif que les informations contenues dans le rapport d'investigation de la Police de sûreté vaudoise du 22 mars 2016 constituaient des éléments nouveaux susceptibles de révéler une responsabilité pénale imputable au prénommé pour escroquerie. Ce dernier interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

1.2. Le renvoi de la cause constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.2.1. A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte en effet à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).

1.2.2. Par ailleurs, pour que les conditions prévues à l'art. 93 al. 1 let. b LTF soient réalisées, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (arrêts 4A_162/2015 du 9 septembre 2015 consid. 2.2; 2C_1007/2014 du 28 juillet 2015 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143). En outre, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En l'occurrence, la nature du litige ne permet pas d'inférer que le renvoi litigieux entraîne une prolongation de la procédure et des coûts importants se distinguant notablement de ceux des procès habituels. Le recourant ne le prétend du reste pas.

1.3. Cela étant, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 31 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

inadmissibilityincidental decisionremandirreparable prejudiceprocedural economycriminal procedurecourt costs

The decision was an incidental decision and the conditions for immediate appeal were not met, so the appeal was inadmissible.

The remand did not end the proceedings and did not concern jurisdiction or recusal. No irreparable legal prejudice was shown, and the case did not involve a probatory procedure unusually long or costly within the meaning of Art. 93(1)(b) LTF.

The appellant had to bear the court costs.

As the appellant failed, costs were imposed on him under Art. 66(1) LTF.

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