Revision request based on new witness rejected

6B_1047/2009Tribunale federale / Divisione penale28 dic 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. challenged the cantonal rejection of his revision request, which was based on an alleged new witness said to support the victim's consent in a sexual coercion case. The Federal Supreme Court held that a revision request may be refused when the new evidence, even if taken as true, could not alter the judgment in light of the existing record. It also found no arbitrariness in the cantonal court's refusal to hear the witness, since evidence need only be taken if necessary to decide the matter. The appeal was dismissed, legal aid denied, and costs of CHF 800 imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 385 CP; revision based on a new witness and duty to take evidence in cantonal revision proceedings; a rescinding authority may reject a revision request not only where the alleged new evidence is implausible in itself, but also where, assessed with the whole record, it is incapable of leading to a more favourable outcome for the applicant (consid. 1). The authority need only order evidence that is necessary for deciding the case; where the applicant's version is manifestly implausible, refusing to hear the proposed witness is not arbitrary and does not violate the right to a fair trial (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
6B_1047/2009

Arrêt du 28 décembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat,
recourant,

contre

Y.________, représentée par Me Nicolas Bornand, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.

Objet
Révision (art. 385 CP); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 3 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en révision formé par X.________ contre un jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 20 août 2008, qui l'avait condamné, notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), à douze mois de privation de liberté.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, pour violation, d'une part, de l'art. 385 CP et, d'autre part, de son droit à un procès équitable par inobservation arbitraire de l'art. 266 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE; RS/NE 322.0).

À titre préalable, il présente une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué rejette le pourvoi en révision aux motifs que les circonstances dans lesquelles le recourant allègue avoir découvert l'existence d'un nouveau témoin, qui pourrait attester le consentement de la victime, sont complètement invraisemblables et qu'à supposer même que la personne qu'il indique comme étant ce témoin se soit bien trouvée, au moment des faits, dans une voiture stationnée près de celle du recourant, comme celui-ci l'affirme, les constatations que cette personne aurait pu faire de sa voiture, où elle était prétendument occupée à flirter, ne seraient pas susceptibles de faire douter des déclarations des témoins à charge.

Cette décision est conforme au droit fédéral. Comme le fait valoir le recourant, une demande de révision fondée sur un nouveau témoignage ne peut certes pas être rejetée au seul motif que celui-ci, examiné isolément, manque de crédibilité (ATF 116 IV 353 consid. 4e p. 361). Mais rien ne s'oppose au rejet d'une telle demande si, comme en l'espèce, le juge du rescindant considère que, confronté aux autres preuves, le nouveau témoignage ne pourra entraîner aucune modification du jugement en faveur du demandeur à la révision.

En outre, l'arrêt attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure inéquitable. L'art. 266 CPP/NE ne prescrit à la Cour de cassation pénale d'ordonner l'administration de preuves que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Comme il n'est pas arbitraire de n'accorder aucun crédit aux déclarations du recourant et aux éventuelles déclarations concordantes du témoin, qui sont proprement invraisemblables, la cour cantonale n'avait pas à entendre le témoin invoqué avant de rendre l'arrêt attaqué. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Parole chiave

revisionnew evidencewitness credibilityarbitrarinessfair triallegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court wrongly rejected revision based on a newly alleged witness

Decisione estratta

The refusal was lawful because, even if the witness existed, the testimony could not undermine the existing evidence and would not change the judgment in the applicant's favor.

Motivazione estratta

A revision request based on a new witness cannot be refused merely because the testimony seems implausible in isolation; however, it may be dismissed when, assessed together with the other evidence, it could not lead to a different outcome.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal procedure violated the right to a fair trial by not hearing the proposed witness

Decisione estratta

No unfair trial occurred, because the cantonal court was not required to take evidence that was unnecessary for deciding the revision request.

Motivazione estratta

Under cantonal procedural law, evidence need only be ordered if it is necessary for the decision; given the implausibility of the applicant's account, refusing to hear the witness was not arbitrary.

Questione giuridica chiave

Request for legal aid

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success from the outset.

Motivazione estratta

Claims that are manifestly doomed fail the statutory requirement of sufficient chances of success.

Questione giuridica chiave

Request for suspensive effect

Decisione estratta

The request became moot once the case was decided.

Motivazione estratta

After the merits were resolved, no separate suspensive relief remained to be granted.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.