Legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato contro una decisione di non luogo a procedere

6B_10/2017Tribunale federale / Divisione penale30 gen 2017Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di una società cooperativa contro una decisione cantonale che confermava un decreto di non luogo a procedere in una denuncia penale per diffamazione, coazione, sfruttamento dello stato di bisogno e incitamento alla sommossa. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato la propria legittimazione a ricorrere ai sensi dell’Art. 81 LTF, poiché non aveva precisato alcuna pretesa civile derivante dai reati contestati, compreso un torto morale. Ha inoltre rilevato che non era ammissibile invocare lo speciale motivo di legittimazione relativo ai diritti di parte e che non sussisteva una censura formale di diniego di giustizia separabile dal merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile nella procedura semplificata, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto e le spese giudiziarie di CHF 800 sono state poste a carico della ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF; art. 42 al. 1 et 2 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato dinanzi al Tribunale federale contro una decisione di non luogo a procedere o di abbandono. In linea di principio e con sufficiente precisione, l’accusatore privato deve far valere pretese civili suscettibili di essere pregiudicate dalla decisione impugnata; ciò vale anche per i reati contro l’onore, per i quali la precedente giurisprudenza basata sulla prassi federale previgente non è più determinante. Il semplice riferimento a un danno alla reputazione non è sufficiente; l’esistenza e l’entità del danno o del torto morale devono essere esposte oppure risultare direttamente dal reato invocato. In assenza di tali spiegazioni, il ricorso è inammissibile. Una censura formale di diniego di giustizia resta ammissibile soltanto per violazioni di diritti separabili dal merito (consid. 2.1-2.3).

Testo completo

6B_10/2017

Arrêt du 30 janvier 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
Société coopérative A.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation, contrainte, abus de faiblesse et instigation
à l'émeute), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 novembre 2016 (PE16.017860).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 25 novembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la Société coopérative A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2016 sur sa plainte contre plusieurs locataires de l'immeuble sis à B.________ pour calomnie, diffamation, contrainte, abus de faiblesse et instigation à l'émeute. La société recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle réclame l'annulation en concluant au renvoi de la cause. Dans ce cadre, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

4.

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 janvier 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standingcivil claimsprivate complainantnon-entry decisiondefamationformal denial of justiceinadmissibilitycourt costs

No standing was shown because the appellant did not explain any civil claims, neither in principle nor in amount, and the record did not allow such claims to be inferred directly and unequivocally.

Under Art. 81(1)(a) and (b)(5) LTF, a complainant must show that the challenged decision may affect civil claims. The appeal contained no sufficient allegations on damage or moral harm, which are required especially in honour-related offences.

No, because no admissible grievance concerning the right to complain was raised.

The alternative standing ground was not engaged on the appellant's submissions.

No, because no separable violation of party rights was invoked.

A complainant may invoke only formal procedural violations, not arguments inseparable from the merits; that was not the case here.

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