Preventive driving license withdrawal upheld due to serious doubts

6A.9/2006Tribunale federale / Divisione penale28 feb 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court dismissed a driver's administrative law appeal against the preventive withdrawal of his driving licence. The appellant had previously lost his licence because of cocaine and cannabis use, then obtained provisional return subject to strict medical monitoring. He failed to comply regularly with the controls and one urine test was positive for cannabis. The court held that these circumstances gave rise to serious doubts about fitness to drive and that the cantonal authority had not abused its discretion under Art. 30 OAC. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 30 OAC; preventive withdrawal of a driver's licence is lawful where objective facts give rise to serious doubts as to driving fitness. In administrative security proceedings, the Federal Court reviews only whether the cantonal authority exceeded or abused its broad discretion in assessing the objective indicia. A prior drug-related withdrawal, coupled with non-compliance with imposed medical monitoring, a positive drug test, and the treating physician's inability to certify abstinence, may justify renewed preventive exclusion from traffic; the decisive point is not proof of dependence in a strict medical sense, but unresolved doubts regarding aptitude to drive (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
6A.9/2006 /fzc

Arrêt du 28 février 2006
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative,
1762 Givisiez.

Objet
Retrait du permis de conduire à titre préventif,

recours de droit administratif contre la décision
du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, du 11 janvier 2006.

Faits:
A.
Le 9 juin 2004, le permis de conduire de X.________ a été retiré à titre préventif par la Commission fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation routière, abrégée CMA, en raison d'infractions à la LStup (consommation de cocaïne et de cannabis).

A la suite de la production d'un certificat médical attestant l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur, le permis a été restitué provisoirement à l'intéressé, le 3 mars 2005. Cependant, celui-ci était astreint à se soumettre à un suivi médical strict à prouver par des certificats, au plus tard le 10 juin 2005 puis le 28 octobre 2005. Son médecin était en outre invité à signaler à la CMA tout résultat d'analyse qui montrerait la reprise d'une consommation de produits stupéfiants.

Le 4 juillet 2005, le médecin traitant a produit un premier rapport d'après lequel deux contrôles d'urine n'avaient pas révélé la présence de stupéfiants.

Après un rappel de la CMA, le médecin traitant a déclaré, le 4 décembre 2005, que son patient ne s'était présenté que deux fois (au mois d'août et au mois de septembre) et que les tests d'urine démontrent une consommation de cannabis durant cette période. Ce résultat et le manque de motivation de l'intéressé pour se soumettre à des contrôles réguliers ont amené le médecin à conclure qu'il ne pouvait pas attester l'abstinence et partant l'aptitude à conduire.

Le 7 décembre 2005, la CMA a ordonné le retrait préventif du permis, pour une durée indéterminée et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
B.
Dans sa séance du 11 janvier 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis à titre préventif. En bref, d'après cette autorité, l'intéressé savait pertinemment qu'il devait se soumettre à des contrôles réguliers et renoncer à toute consommation de stupéfiants afin de démontrer sa non-dépendance. Comme il n'a pas été en mesure de respecter les conditions imposées, le permis devait lui être retiré de nouveau, conformément à l'art. 17 al. 5 LCR. Ce qui paraît déterminant dans son cas, c'est l'absence de preuve médicale de son aptitude à conduire, non pas de savoir s'il a consommé régulièrement ou occasionnellement de la drogue ni s'il s'agissait de drogue dure ou douce. Le Tribunal administratif rappelle enfin que le retrait préventif constitue une mesure de sûreté destinée à écarter de la circulation les conducteurs dont l'aptitude à conduire soulève de sérieux doutes.
C.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à l'annulation du retrait préventif et à la restitution immédiate du permis de conduire, sous suite de frais et dépens. En résumé, il n'existerait pas d'indices concrets d'une dépendance aux stupéfiants ni de risque particulier pour les autres usagers puisqu'un seul test s'est révélé positif et uniquement au cannabis. De plus, le médecin n'affirme pas qu'il y a une dépendance aux stupéfiants ni une inaptitude à la conduite automobile.

Le recourant a sollicité l'effet suspensif.
D.
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif.
E.
Par une ordonnance du 15 février 2006, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif au motif que l'on se trouve dans une procédure relative à un retrait de sécurité, non pas d'admonestation (ATF 106 Ib 115 consid. 2; 122 II 359 consid. 1).

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 30 OAC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité. Il a un caractère provisoire (ATF 122 II 359 consid. 1 et 2). Saisi d'un recours de droit administratif contre un retrait de cette nature, le Tribunal fédéral se limite à contrôler si l'autorité cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a évalué les éléments objectifs à l'origine de ses doutes. L'annulation de la décision attaquée se justifie ainsi uniquement si cette autorité a méconnu des intérêts essentiels en présence ou si elle les a manifestement sous-estimés (voir ATF 106 Ib 115 consid. 2a).
2.
En l'espèce, les éléments du dossier dont dispose l'autorité cantonale sont de nature à susciter de sérieux doutes sur l'aptitude à conduire du recourant. Celui-ci ne conteste pas qu'il avait déjà été privé de son permis en 2004 pour consommation de cocaïne et de cannabis. Au mois de mars 2005, sur la base d'un certificat médical favorable, le permis de conduire lui a été restitué provisoirement, à condition qu'il se soumette à un contrôle médical strict. Or, on ne saurait admettre qu'il a respecté cette condition puisque non seulement il ne s'est pas régulièrement présenté aux contrôles médicaux mais encore l'un d'entre eux a révélé la présence de cannabis.

Dans ces circonstances, on peut objectivement craindre que l'intéressé ait repris sa consommation de drogues, alors qu'il connaissait les mesures auxquelles il s'exposait, et que l'on se retrouve dans la situation de 2004. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'un seul test se soit révélé positif au cannabis ne démontre nullement qu'il soit actuellement exempt de toute dépendance aux drogues. En effet, le dernier examen date du mois de septembre 2005 et, au mois de décembre, son médecin s'est dit dans l'impossibilité d'attester une abstinence et donc une aptitude à conduire, notamment en raison de la réticence de l'intéressé qui ne se soumet pas à des examens réguliers. Compte tenu de l'ensemble de ces faits, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant que le recourant devait être écarté à titre préventif du trafic, pour des motifs de sécurité.

Dès lors, le recours doit être rejeté.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 28 février 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

driving licencepreventive withdrawalfitness to drivedrug useserious doubtsmedical monitoringcannabisadministrative security measurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the preventive withdrawal of the driver's license was lawful under Art. 30 OAC due to serious doubts about driving fitness.

Decisione estratta

Yes. The cantonal authority could reasonably find serious doubts about fitness to drive and order preventive withdrawal.

Motivazione estratta

Given the prior drug-related withdrawal, the conditional provisional return, irregular medical monitoring, a positive cannabis test, and the doctor's inability to confirm abstinence, the authority did not abuse its discretion.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to immediate return of the driver's license and annulment of the preventive measure.

Decisione estratta

No. The preventive security measure had to remain in force until the reasons for exclusion were clarified.

Motivazione estratta

The evidence objectively suggested renewed drug use or at least unresolved doubts about abstinence and fitness to drive.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs.

Decisione estratta

The unsuccessful appellant must bear the judicial fee.

Motivazione estratta

Under Art. 156 OJ, costs follow the outcome against the losing party.

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