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6A.11/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
6A.11/2007Tribunale federale / Divisione penale30 apr 2007Inadmissible
The Federal Tribunal dealt with an administrative law appeal against a cantonal decision confirming the security withdrawal of a taxi-driving permit. Because the appellant did not pay the requested advance of costs within the extended deadline, the court held that the appeal was inadmissible under the former OJ procedure. The court therefore did not examine the merits and imposed judicial costs of CHF 500 on the appellant.
Art. 132 al. 1 LTF; art. 150 al. 4 OJ; admissibility of an administrative law appeal subject to advance costs. Where the challenged decision predates the entry into force of the LTF, the former OJ governs. If the ordered security or advance of costs is not paid within the fixed, duly extended time limit, the submissions become inadmissible ex lege; the court then issues a non-entry decision and may charge judicial costs to the defaulting party (consid. 1-3).
{T 0/2}
6A.11/2007 /rod
Arrêt du 30 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
contre
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire les taxis,
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, du 14 décembre 2006.
Faits :
A.
X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision rendue le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, rejetant son recours contre le retrait de sécurité de son permis de conduire les taxis.
B.
Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. La première échéance pour le paiement de ces sûretés a été fixée au 19 février 2007. A sa demande, l'intéressé a obtenu une première prolongation de délai au 5 mars puis une seconde (et ultime) au 16 mars 2007.
C.
L'avance de frais requise n'a pas été effectuée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
2.
Selon l'art. 150 al. 4 OJ, si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la parties sont irrecevables. Cette règle est mentionnée sur la formule exigeant une avance de frais.
En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 16 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière.
Lausanne, le 30 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: