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5P.527/2006 ΓÇó Appeal declared inadmissible for failure to pay advance
5P.527/2006Tribunale federale / II divisione civile2 feb 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the public-law appeal was inadmissible because the appellant neither paid the CHF 2,000 advance of costs within the prescribed time limit nor advanced any reason to disturb the prior refusal of legal aid. The court therefore did not examine the merits. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4, 156 al. 1 OJ; admissibility of a public-law appeal where the ordered advance of costs is not paid: if the appellant fails to make the advance within the set deadline, the appeal is inadmissible. The mere filing of a request to be excused from the advance does not suspend this consequence absent substantiated grounds calling into question the refusal of legal aid. The sanction of inadmissibility is pronounced ex officio and the costs are borne by the appellant (consid. 1).
{T 0/2}
5P.527/2006 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________,
C.________,
intimés,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (action en constatation d'un faux témoignage),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
30 novembre 2006.
Vu :
le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________ et à C.________;
la décision incidente de la cour de céans du 4 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ;
considérant:
que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: