Public-law appeal dismissed on suspension of appeal deadline in alimony case

5P.115/2000Tribunale federale / II divisione civile12 mag 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Three children, represented by their mother, challenged a Geneva decision that had declared their appeal inadmissible in a maintenance case after the first-instance court reduced the alimony payable by the respondent. They argued that the cantonal appeal deadline should have been suspended. The Federal Supreme Court held that the appellants failed to show arbitrariness in the Geneva court’s interpretation of cantonal procedure and did not demonstrate a clearly contrary legislative intent. It also noted that maintenance proceedings are subject to a rapid procedure, which supported the cantonal solution. The public-law appeal was therefore rejected insofar as admissible, and the appellants were ordered to pay CHF 2,000 in costs jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 9 Cst.; art. 30 al. 2 et 366 LPC/GE; art. 280 al. 1 CC: in maintenance matters, the cantonal rule on suspension of appeal periods may apply notwithstanding the absence of an express reference, where the legislative scheme and the federal requirement of a rapid procedure so require. A party challenging such interpretation must demonstrate arbitrariness; merely opposing a different construction of the cantonal norm is insufficient. The distinction between initial fixation and judicial modification of maintenance contributions is not decisive, since modification actions are also subject to the rapid procedure. A public-law appeal that does not substantiate a constitutional violation is dismissed insofar as admissible (consid. 2).

Testo completo

[AZA 0]
5P.115/2000

IIe COUR CIVILE


12 mai 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

  1. A. R.________,
  2. X. R.________, et
  3. O. R.________, représentés par leur mère dame R.________-M. ________, au nom de qui agit Me Anne-Marie Pellaz, avocate à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à C.________, représenté par Me Catherine Broïdo, avocate à Genève;

(art. 9 Cst. ; aliments)
Considérant en fait et en droit:

Vu le recours de droit public formé par A., X. et O.
R.________ contre l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à C.________;

vu l'arrêt de la cour de céans déclarant irrecevable le recours en réforme connexe des recourants (5C. 81/2000);

attendu que la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel déposé par les recourants contre un jugement prononcé le 30 novembre 1999 par le Tribunal de première instance, lequel a réduit les pensions alimentaires mises à la charge de l'intimé;

que l'autorité inférieure a considéré que, en matière d'action alimentaire (art. 279 ss CC), la suspension du délai d'appel prévue par l'art. 30 al. 1 let. c LPC/GE n'entre pas en considération (art. 30 al. 2, en relation avec l'art. 366 LPC/GE);

que les recourants exposent longuement les motifs de la nouvelle jurisprudence sur laquelle s'est fondée en l'espèce l'autorité cantonale (cf. SJ 1999 I p. 332 ss), dont "ils ne partagent absolument pas" l'opinion;

qu'ils se contentent, pour l'essentiel, d'opposer leur propre interprétation de l'art. 30 al. 2 LPC/GE à celle des magistrats précédents (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités);

que, en particulier, ils ne démontrent pas l'intention clairement manifestée du législateur d'attribuer un caractère limitatif aux exceptions énumérées à l'art. 30 al. 2 LPC/GE, l'acte de recours ne contenant aucune référence aux travaux préparatoires (voir, par exemple: ATF 125 III 386 consid. 3b p. 389/390, au sujet de l'art. 472B LPC/GE);

qu'une telle solution est d'ailleurs contredite par les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise, qui sont de l'avis que, compte tenu de l'exigence fédérale d'une procédure "rapide" (art. 280 al. 1 CC), la norme précitée est aussi applicable aux actions alimentaires, bien que le texte légal ne les mentionne pas (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, n. 10 ad art. 366 LPC/GE);

que la distinction opérée par les recourants entre la fixation et la modification (judiciaires) des contributions d'entretien n'apparaît pas décisive, l'action en modification étant également soumise à la procédure "rapide" instituée par l'art. 280 CC (Breitschmid, Basler Kommentar, vol. I, n. 7 ad art. 286 CC);

que, par conséquent, ils ne sauraient tirer argument des lenteurs de la procédure devant le premier juge, qui a "duré près de deux ans", non plus que de leur qualité de créanciers d'aliments, qui n'avaient "évidemment aucun intérêt à ce que l'on se hâte pour diminuer le cas échéant la pension que leur avait allouée le Tribunal fédéral";

que le présent recours doit dès lors, autant qu'il est recevable, être rejeté;

que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 OJ).
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

  2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 12 mai 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

maintenanceappeal deadlineinadmissibilityarbitrarinesscantonal procedurerapid procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Geneva court wrongly held the appeal deadline was not suspended in an alimony case under cantonal procedure.

Decisione estratta

The appellants did not show that the legislature clearly intended the exceptions in art. 30(2) LPC/GE to be exhaustive; the cantonal court's interpretation was not arbitrary.

Motivazione estratta

The federal requirement of a rapid procedure in alimony matters supports applying the provision despite the statute's wording; the appellants only opposed their own interpretation and did not substantiate arbitrariness.

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal satisfied the federal motivation requirements.

Decisione estratta

To the extent the appeal was admissible, it failed because it merely substituted the appellants' view for the cantonal court's reasoning without demonstrating a constitutional violation.

Motivazione estratta

The brief did not adequately address the challenged reasoning or show arbitrary interpretation of cantonal law, nor did it discuss legislative history.

Questione giuridica chiave

Court costs allocation.

Decisione estratta

A judicial fee is imposed on the appellants jointly and severally.

Motivazione estratta

As the appeal was rejected, costs follow the outcome under the Federal Judiciary Act provisions cited by the court.

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