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5F_3/2013 ΓÇó Revision request rejected as late and unfounded
5F_3/2013Tribunale federale / II divisione civile23 gen 2013Dismissed
X.________ Sàrl sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had declared its earlier appeal inadmissible in bankruptcy enforcement proceedings, and it also requested a stay and recusal of the presiding judge. The Court held that the revision request was out of time and, in any event, unfounded. Prior participation in earlier proceedings and criticism of abusive litigation did not show bias. The stay request became moot, and the recusal request was also moot because the named judge did not sit in the present panel. Court costs of CHF 500 were imposed on the applicant.
Art. 121 let. a LTF; revision for alleged judicial bias; timeliness and substantive scope of recusal review. A revision request based on a disqualification ground is inadmissible if filed after the applicant knew or should have known the court composition. Prior participation of a judge in earlier proceedings involving the same party, or the fact that the judge characterised the party's conduct as abusive, does not in itself create an appearance of partiality. A request for a stay becomes moot once the revision is decided; a recusal request is likewise moot if the challenged judge does not sit in the deciding panel (consid. 1-3).
{T 0/2}
5F_3/2013
Arrêt du 23 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
requérante,
contre
Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2012 du 4 décembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre le jugement de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle Y.________;
que, tout d'abord, la cour cantonale a jugé que le recours était irrecevable en tant que la recourante s'en prenait à d'autres décisions que celle prononçant sa faillite;
que, s'agissant du jugement de faillite, cette juridiction a considéré que l'effet suspensif n'avait pas été accordé aux recours contre la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012, que la recourante n'avait pas démontré que le commandement de payer ou la commination de faillite seraient affectés de vices entraînant leur nullité ni que l'effet suspensif aurait été accordé aux recours déposés contre la commination de faillite et qu'il n'y avait pas de motifs justifiant un ajournement du prononcé de faillite au sens de l'art. 173 al. 2 LP;
que, par écritures du 30 novembre 2012, X.________ Sàrl a exercé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, par arrêt du 4 décembre 2012 (5A_887/2012), traitant le recours selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a considéré que la motivation du recours était insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), que la recourante, ne visant, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procédait de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF), que le recours était donc manifestement irrecevable et que toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, serait classée sans suite;
que, par écritures du 16 janvier 2013, X.________ Sàrl demande la révision de cet arrêt et requiert en outre l'effet suspensif ainsi que la récusation de la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral;
qu'elle motive sa demande de révision en avançant que la magistrate sus-mentionnée n'aurait pas pris la peine de comprendre son argumentation, qu'elle a précédemment rendu plusieurs arrêts déclarant irrecevables des recours qu'elle avait déposés, qu'elle aurait fait preuve de prévention à son égard et qu'elle aurait donc dû se récuser (art. 121 let. a LTF);
que, en l'espèce, la demande de révision est tardive, étant donné que la requérante connaissait - ou devait connaître - la composition de la Cour (cf. art. 38 al. 3 LTF a contrario), et, au surplus, manifestement mal fondée, étant donné que le fait d'avoir fonctionné dans de précédents arrêts et dans l'arrêt dont la révision est requise ainsi que d'avoir qualifié d'abusif le mode de procéder de la demanderesse ne fait pas apparaître comme partiale la Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 372 consid. 2c; 105 Ib 301 consid. 1c);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que la demande de récusation est également sans objet, au motif que la Juge fédérale Fabienne Hohl ne figure pas dans la composition de la Cour statuant présentement;
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district de Morges, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, Nyon, au Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du district de Morges.
Lausanne, le 23 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari