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5F_21/2013 ΓÇó Revision request inadmissible for lack of motivation and abuse
5F_21/2013Tribunale federale / II divisione civile4 nov 2013Inadmissible
H. X.__________ sought revision of a Federal Supreme Court judgment of 16 July 2013 concerning definitive debt-enforcement proceedings in Vaud. The Court held that the request did not satisfy the statutory motivation requirements for revision and was also abusive. It therefore declared the revision inadmissible. The request for suspensive effect became moot, legal aid was refused for lack of prospects, and CHF 700 in court costs were charged to the applicant. No party compensation was awarded to the State of Vaud.
Art. 121 lit. d LTF; Art. 42 al. 7 LTF; requirements for revision and abuse of process: a revision application must state the alleged ground in a sufficiently clear and comprehensible manner; a mere reference to the statutory provision is not enough. An application that does not meet the motivation threshold is inadmissible. Independently, the Court may refuse to enter into an abusive filing under Art. 42(7) LTF. Where the revision request is inadmissible and has no prospects of success, suspensive effect becomes moot and legal aid is to be denied under Art. 64(1) LTF; costs are borne by the unsuccessful applicant under Art. 66(1) LTF, while a respondent who merely files observations on suspensive effect is not entitled to party compensation absent special grounds (Art. 68(3) LTF).
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5F_21/2013
Arrêt du 4 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
H. X.________,
requérant,
contre
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, avenue de la Gottaz 32, 1110 Morges,
intimé,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 16 juillet 2013 rendu dans les causes jointes 5D_117/2013, 5D_118/2013, 5D_119/2013.
que, par arrêt du 16 juillet 2013, rendu dans les causes jointes 5D_117/2013, 5D_118/2013, 5D_119/2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par le requérant contre trois décisions de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rendues le 28 mars 2013, par lesquelles la juridiction approuvait les refus du premier juge de prolonger le délai qui lui était imparti pour répondre aux requêtes de mainlevée définitive introduites par l'intimé et confirmait en conséquence les mainlevées prononcées par le magistrat de première instance;
que l'arrêt dont la révision est demandée retient en substance que, en l'absence de tout motif de prolongation (art. 144 al. 2 CPC), la décision de la cour cantonale ne pouvait être taxée d'insoutenable, qu'elle ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé, le grief de formalisme excessif, également soulevé par le requérant, étant quant à lui nouveau et, partant, irrecevable;
que la présente demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêts 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le requérant invoquant certes l'art. 121 let. d LTF mais ne démontrant pas, de manière compréhensible, la réalisation d'une cause de révision;
que la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;
que, faute de chance de succès de la demande, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF);
que l'intimé, qui certes s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif présentée par le requérant, n'a toutefois droit à aucune indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
qu'enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment une nouvelle demande de révision abusive, sera classée sans suite;
La demande de révision est irrecevable.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso