Revision rejected: omitted second letter was not relevant fact

5F_13/2011Tribunale federale / II divisione civile25 nov 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ requested revision of Federal Supreme Court judgment 5D_193/2011, arguing that the court had overlooked a second letter he sent on 27 October 2011. The Second Civil Law Court held that the omitted letter was not a relevant fact within the meaning of Art. 121 lit. d LTF because, even if considered, it would not have changed the prior outcome. The letter lacked clear conclusions and the challenged cantonal decision and did not satisfy the requirements of Arts. 116, 106(2) and 117 LTF. The revision request was therefore rejected in simplified proceedings, and no court fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 121 lit. d LTF; revision for inadvertent omission of facts; the omitted element must be legally relevant, i.e. capable of affecting the prior decision. Revision is excluded where, had the overlooked filing been considered, the result would inevitably have remained the same, in particular because the filing lacked clear prayers for relief, the challenged decision, and the motivational requirements of Arts. 116, 106 al. 2 and 117 LTF. Manifestly unfounded revision requests may be rejected in simplified proceedings under Art. 109 al. 2 let. a LTF; no court fees need be charged.

Testo completo

{T 0/2}
5F_13/2011

Arrêt du 25 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

République et Canton du Jura, Commune de X.________ et sa paroisse,
représentées par la République et Canton du Jura, Recette et Administration de district, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimée,

Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_193/2011 du 1er novembre 2011.

Vu:
le courrier adressé par A.________ au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 27 octobre 2011 par lequel l'intéressé indique "refuser" quatre jugements rendu par cette dernière juridiction le 7 octobre 2011;
la transmission de ce courrier à la IIe Cour de droit civil et à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral;
un second courrier, adressé à la même date par A.________ directement au "Tribunal fédéral", transmis cependant à la seule IIe Cour de droit public, par lequel l'intéressé indique faire recours "au jugement rendu le 7 octobre dernier", sans autres précisions;
l'ordonnance du 31 octobre 2011 de la IIe Cour de droit public invitant l'intéressé à produire le jugement cantonal qu'il souhaite entreprendre jusqu'au 10 novembre 2011;
l'arrêt 5D_193/2011, rendu le 1er novembre 2011 par la IIe Cour de droit civil, examinant exclusivement le premier des deux courriers, pour finalement le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'un des quatre jugements rendu le 7 octobre 2011 et le déclarer irrecevable, faute de motivation correspondant aux exigences légales;
le courrier que A.________ a fait parvenir à la IIe Cour de droit civil le 9 novembre 2011, par lequel il conteste et refuse ce dernier arrêt, se plaignant de ce que le tribunal de céans n'aurait pas sérieusement lu ses lettres, ni attendu l'échéance du délai imparti par la IIe Cour de droit public pour produire la décision cantonale attaquée, et annonçant son refus de payer l'émolument auquel il a été condamné;

considérant:
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
que la IIe Cour de droit civil a rendu son arrêt le 1er novembre 2011 en se fondant sur le seul courrier qui lui avait été transmis, à savoir le courrier daté du 27 octobre adressé initialement au tribunal cantonal, à l'exclusion du second courrier, uniquement communiqué à la IIe Cour de droit public;
qu'en l'espèce, le courrier omis ne constitue toutefois pas un fait pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF permettant au tribunal de céans d'admettre la demande de révision;
qu'en effet, même si la IIe Cour de droit civil en avait eu connaissance, elle aurait rendu la même décision d'irrecevabilité en tant que, non seulement la nature de ce second courrier n'était pas claire, faute de conclusions prises par l'intéressé et de communication de la décision cantonale attaquée, mais qu'il ne satisfaisait en outre nullement aux exigences posées par les art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF, le recourant se limitant en effet à déclarer avoir décidé "de ne plus payer un centime d'impôt" car il en aurait payé "Fr. 25 à 30'000" de trop;
qu'en conséquence, la demande de révision est à l'évidence mal fondée et doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 25 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Parole chiave

revisionomitted factinadmissibilityconstitutional complaintreasoned appealcourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether revision under Art. 121 lit. d LTF could be granted because the Court overlooked a relevant fact in the file.

Decisione estratta

The omitted second letter was not a relevant fact; even if considered, the previous irreceivability ruling would have been unchanged.

Motivazione estratta

The second letter was unclear, lacked conclusions and the challenged cantonal decision, and did not meet the formal requirements of Arts. 116, 106(2) and 117 LTF.

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