progetti
5D_99/2007 ΓÇó Non-entry for failure to pay the advance on costs
5D_99/2007Tribunale federale / II divisione civile8 ott 2007Inadmissible
The Federal Tribunal did not enter into the appellant’s constitutional subsidiary appeal against the Bernese appellate decision on definitive debt collection cancellation. The appellant had been denied legal aid and ordered to pay a CHF 2,000 advance on costs, then given a final deadline after a request for reconsideration was rejected. She neither paid the advance nor filed proof of debit in time. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged her with a judicial fee of CHF 500.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 and 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the ordered advance on costs within the final time limit results in non-entry on the appeal. The appellant must either pay the advance or produce timely proof that the amount has been debited in favor of the Federal Tribunal; absent such proof, the remedy is inadmissible. In such a case, the single judge may decide by summary order and allocate the costs to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_99/2007 /frs
Arrêt du 8 octobre 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Meyer, Juge présidant.
Parties
dame X.________,
recourante,
contre
Canton de Berne, Commune municipale de Bienne et ses paroisses,
intimés, représentés par l'Intendance des impôts de la ville de Bienne,
Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile, case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juillet 2007.
le Juge présidant, vu:
l'acte de recours du 20 août 2007;
l'ordonnance présidentielle du 30 août 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer dans un délai de cinq jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance présidentielle du 19 septembre 2007 rejetant la demande de reconsidération de la décision précédente et fixant à la recourante un dernier délai de cinq jours pour acquitter l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 octobre 2007;
considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la 2ème Chambre de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Le Juge présidant: Le Greffier: