Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning and lateness

5D_89/2011Tribunale federale / II divisione civile1 giu 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional complaint against a Geneva supervisory decision declaring an appeal late in a tutelary matter concerning the lifting of legal counsel. The appellant alleged arbitrariness in the cantonal court’s dates but failed to explain this concretely. The Court held that the reasoning requirements for a constitutional complaint were not met and that the expired appeal deadline could not be remedied. The complaint was therefore inadmissible in simplified proceedings. Free legal aid and appointment of counsel were refused for lack of prospects, and CHF 100 in court costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel: exigences de motivation; art. 47 al. 1 LTF; le délai de recours n’est pas prolongeable et l’écoulement du délai ne peut être réparé. Le grief d’arbitraire doit être exposé de manière précise; de simples renvois à des annexes ne satisfont pas à l’exigence de motivation qualifiée (consid. 2). En l’absence de chances de succès, l’assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF), et les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La non-recevabilité peut être prononcée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l’art. 117 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_89/2011

Arrêt du 1er juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire,

Tribunal tutélaire du canton de Genève,

Objet
levée de la mesure de conseil légal coopérant,

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 27 avril 2011.

Considérant:
que, par décision du 27 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, a déclaré irrecevable un appel formé par le recourant contre une ordonnance du Tribunal tutélaire levant le conseil légal coopérant prononcé en faveur de ce dernier et lui imposant un émolument à hauteur de 400 fr.;
que cette décision est motivée par le fait que l'appel était tardif dès lors que, formé le 1er avril 2010, il est intervenu au-delà du délai de 30 jours courant dès le notification de l'ordonnance du Tribunal tutélaire au recourant, en date du 10 février 2011;
que l'intéressé interjette, par acte du 26 mai 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d'un défenseur d'office - dans le but de compléter le recours - pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se plaint d'arbitraire en tant que les dates retenues par la cour cantonale seraient inexactes mais, renvoyant à des annexes, il ne démontre pas en quoi la constatation de tardiveté serait arbitraire;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, le délai de recours - qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) - étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire.
Lausanne, le 1er juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Parole chiave

inadmissibilityconstitutional complaintlate filinginsufficient reasoningarbitrarinesslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the constitutional complaint was admissible despite the appellant's failure to show arbitrariness in the cantonal court's timeliness finding.

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because the appellant did not meet the strict reasoning requirements for alleging arbitrariness, and the deadline had already expired.

Motivazione estratta

Under Arts. 116, 117 and 106(2) LTF, a constitutional complaint must be specifically reasoned. Mere references to annexes were insufficient, and an expired non-extendable deadline under Art. 47(1) LTF could not be cured.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid and appointment of counsel should be granted for the federal proceedings.

Decisione estratta

Legal aid was refused because the complaint had no prospects of success.

Motivazione estratta

Because the filing was inadmissible, the request lacked the required chance of success under Art. 64(1) LTF.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs.

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 100.

Motivazione estratta

As the unsuccessful party, the appellant had to bear the costs under Art. 66(1) LTF.

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