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5D_8/2007 ΓÇó Non-entry for failure to pay court costs advance
5D_8/2007Tribunale federale / II divisione civile8 mag 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant did not pay the required advance on costs within the deadline and did not timely submit proof that the sum had been debited from his postal or bank account. The constitutional complaint was therefore not admitted. A judicial fee of CHF 300 was imposed on the appellant. The decision was rendered by the President of the Second Civil Law Court under the summary non-entry procedure.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. L’omission de verser l’avance requise, sans production en temps utile d’une preuve du débit du compte postal ou bancaire, entraîne l’irrecevabilité du recours. Le président de la cour peut statuer par décision de non-entrée en matière lorsque les conditions de l’art. 108 al. 1 LTF sont réalisées. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_8/2007 /frs
Arrêt du 8 mai 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 janvier 2007.
Vu :
le recours constitutionnel subsidiaire formé le 26 février 2007 par X.________ contre l'arrêt du 17 janvier 2007 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui l'oppose à Y.________ SA;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 1er mars 2007 fixant au recourant un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2007 accordant au recourant un délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et rejetant la demande du recourant tendant à la réduction de cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mai 2007.
Considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 8 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: