Constitutional complaint became moot after amended cantonal judgment

5D_62/2013Tribunale federale / II divisione civile5 ago 2013Dismissed

Sintesi

H.X. filed a constitutional complaint against a cantonal order granting him legal aid in a debt-enforcement mainlevée case but imposing a monthly franchise. After the cantonal court later decided the merits and materially changed the challenged part of the order, the Federal Court held that the complaint had lost its object. It therefore struck the case from the roll, declared the legal-aid request moot, charged CHF 100 in costs to the canton of Vaud, and denied any party compensation because the appellant acted without counsel.

Regest

Art. 66 para. 4 LTF; mootness of a constitutional complaint after a later cantonal decision modifies the challenged dispositive part. Where a subsequent decision by the cantonal authority renders the federal remedy devoid of practical interest, the appeal is to be struck from the roll for lack of object. In such a situation, the ancillary request for legal aid likewise becomes moot. As a rule, the authority whose intervening decision caused the mootness bears the financial consequences of the federal proceedings; this applies in particular where the dispute concerns the canton’s patrimonial interest. No party compensation is due to a self-represented litigant lacking counsel.

Testo completo

{T 0/2}

5D_62/2013

Ordonnance du 5 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013.

Vu:

le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le « bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;

l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_92/2013);

les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'après lesquelles l'arrêt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours « portant sur l'application de l'art. 123 CPC aux franchises »;

l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant à titre superprovisoire l'effet suspensif au recours;

considérant:

que, par l'arrêt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet ( cf. ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);

qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;

que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10);

que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton (art. 66 al. 4 LTF), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);

que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

4.

Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi

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