Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning

5D_59/2011Tribunale federale / II divisione civile18 apr 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible a constitutional complaint against a cantonal decision confirming definitive debt enforcement for CHF 6,037.15. It held that the appellant failed to meet the reasoning requirements, as he merely criticized the social services without alleging any violation of constitutional rights. The case was handled in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel subsidiaire et exigence de motivation: le recourant doit invoquer et motiver de manière claire, sous peine d’irrecevabilité, la violation de droits constitutionnels. De simples critiques de l’autorité ou des services sociaux ne satisfont pas à cette exigence. En l’absence de motivation conforme, le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge du recourant selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_59/2011

Arrêt du 18 avril 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Canton de Vaud, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, représenté par
le Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 4 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un appel interjeté par le recourant contre un jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer un montant de 6'037 fr. 15, notifié sur requête de la partie intimée;
que l'arrêt attaqué retient que la créance contestée se fondait sur une décision administrative entrée en force, qui constituait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP, et que le bien-fondé de la créance ne pouvait pas être examiné par le juge de mainlevée;
que, par son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant se limite à critiquer les services sociaux, sans invoquer la violation de droits constitutionnels;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF), son recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Parole chiave

debt enforcementdefinitive opposition removalconstitutional complaintinadmissibilityreasoning requirementcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the constitutional complaint was sufficiently reasoned to be admissible.

Decisione estratta

No. The complaint did not allege a violation of constitutional rights and therefore failed the statutory reasoning requirements.

Motivazione estratta

The recourse merely criticized social services and did not set out any constitutional grounds. Under the Federal Supreme Court Act, such a deficient submission is inadmissible and may be dealt with in simplified procedure.

Questione giuridica chiave

How the court costs should be allocated.

Decisione estratta

The judicial costs were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Because the complaint was inadmissible, the appellant had to bear the costs under the general costs rule.

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