Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5D_45/2013Tribunale federale / II divisione civile13 mar 2013Inadmissible

Sintesi

A litigant challenged a CHF 500 invoice for court costs before the Federal Supreme Court after the cantonal court had declared his cantonal appeal inadmissible. The Supreme Court held that his filing did not confront the cantonal court’s independent reasons for inadmissibility and failed to satisfy the federal reasoning requirements. The matter was therefore disposed of in the simplified procedure as inadmissible, and CHF 100 in court costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 106 al. 2, 117 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a constitutional appeal depends on a specific challenge to each independent ground of the cantonal decision. A filing that merely lists alleged defects without engaging with the decisive reasoning is manifestly insufficiently reasoned and must be declared inadmissible in simplified procedure (consid. 1). Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_45/2013

Arrêt du 13 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
frais (facturation; récusation civile),

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 20 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une facture relative aux frais judiciaires arrêtés à 500 fr. par l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2011 (recte 2012);
que, en substance, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas précisé les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet, que, même à supposer que ses écritures du 4 février 2013 fussent déposées en temps utile, le recourant n'aurait pas motivé son recours à satisfaction et que, au demeurant, une simple erreur de frappe sur la facture n'aurait pas pu entraîner l'annulation de celle-ci;
que, par écritures remises à la poste le 4 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente d'énumérer les points de la facture qu'il considère comme viciés - ne s'en prend pas à la triple motivation de la cour cantonale de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 13 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard

Parole chiave

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