Constitutional appeal inadmissible for lack of substantiation

5D_42/2013Tribunale federale / II divisione civile6 mar 2013Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court declared the constitutional appeal inadmissible because the appellant failed to identify any violated constitutional right and did not satisfy the strict substantiation requirements. The court also noted the abusive character of the filing, which appeared aimed only at delaying enforcement. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant. The court warned that any further similar submissions, including abusive revision requests, would be filed without further action.

Regest

Art. 116, 117 and 106 para. 2 LTF; constitutional complaint against a cantonal decision is inadmissible if the appellant does not specifically and clearly plead the violation of constitutional rights. The mere contestation of the underlying claim, refusal to pay procedural advances or general dissatisfaction with the outcome does not satisfy the strict duty of substantiation. Submissions that are manifestly aimed only at delaying enforcement may be treated as abusive within the meaning of Art. 42 para. 7 LTF and justify summary non-entry under Arts. 117 and 108 para. 1 lit. b LTF. Costs are charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 para. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_42/2013

Arrêt du 6 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Kanton Zürich, vertreten durch das Obergericht, Zentrales Inkasso, Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,
intimé.

Objet
avance de frais (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui le canton de Zurich;
que le juge cantonal a constaté que le recourant n'avait pas transmis le formulaire d'assistance judiciaire et avait finalement déclaré ne pas requérir l'assistance judiciaire, ni ne s'était acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était non avenu;
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui conteste le bien-fondé de la créance poursuivie et déclare refuser de s'acquitter des frais de justice - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, en outre, le recourant, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard

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