progetti
5D_219/2013 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_219/2013Tribunale federale / II divisione civile28 nov 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint against a cantonal decision that had declared inadmissible an appeal concerning the annulment of an enforcement proceeding. It held that the submission did not satisfy the strict reasoning requirements for constitutional complaints because it did not specifically engage with the cantonal court's grounds. The complaint was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and the appellant was ordered to pay CHF 200 in court costs.
Arts. 116, 117 and 106(2) LTF; admissibility of a subsidiary constitutional complaint; the complaint must, under penalty of inadmissibility, deal specifically and in a substantiated manner with the reasoning of the cantonal decision and indicate which constitutional rights were infringed. Mere invocation of constitutional guarantees is insufficient. Where the motivation requirement is not met, the Federal Supreme Court may refuse to enter into the matter in simplified procedure pursuant to Art. 108(1)(b) LTF in conjunction with Art. 117 LTF; the costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66(1) LTF.
{T 0/2}
5D_219/2013
Arrêt du 28 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
annulation d'une poursuite,
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 novembre 2013.
que, par décision du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par le juge de première instance déclarant irrecevable sa requête en annulation de la poursuite n° xxxx d'un montant de xxxx fr.;
que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne répondaient pas aux exigences de motivation d'un recours, de sorte que celles-ci étaient irrecevables, que, même à supposer qu'il fût recevable, le recours aurait dû dans tous les cas être rejeté, étant donné qu'il n'y avait plus de poursuite valable suite à la délivrance d'un acte de défaut de biens, et, enfin, que le grief de retard injustifié était irrecevable, étant donné qu'une décision avait été rendue;
par écritures du 25 novembre 2013, A.________ interjette un recours - qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, si le recourant cite certes des droits constitutionnels, ces écritures ne répondent pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, étant donné que le recourant ne démontre pas précisément, en s'attaquant aux considérants de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci serait contraire à la Constitution;
que, en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.
Lausanne, le 28 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari