Late payment of advance on costs leads to inadmissibility

5D_180/2008Tribunale federale / II divisione civile20 gen 2009Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a cantonal civil cassation judgment by constitutional complaint. The Federal Supreme Court noted that the ordered advance on costs had not been paid within the time limit, despite a first order refusing legal aid and a subsequent extension. It therefore declared the complaint inadmissible and charged court costs of CHF 100 to the appellant. The decision was rendered by a single judge.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the required advance on costs within the time limit: the appeal is inadmissible. Where the advance is not furnished in due time, the Federal Supreme Court must decline to enter into the matter. In such case, the proceedings are decided in simplified procedure by a single judge pursuant to Art. 108 al. 1 let. a LTF, and the judicial costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_180/2008 / frs

Arrêt du 20 janvier 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Département de l'intérieur du canton de Vaud (DINT), Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau A.J., case postale, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 octobre 2008.

Vu:
le mémoire de recours du 23 novembre 2008;
l'ordonnance du 4 décembre 2008 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai de 5 jours une avance de frais de 250 fr.;
l'ordonnance du 16 décembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir la somme requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 janvier 2009;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet

Parole chiave

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