Inadmissibility of appeal and rejection of constitutional complaint

5D_175/2009Tribunale federale / II divisione civile25 gen 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because the amount in dispute did not reach the threshold for an ordinary civil appeal. It held that the complaint was inadmissible insofar as it sought to set aside the first-instance mainlevée judgment, and that the appellant failed to raise any reasoned constitutional criticism against the Geneva court's finding that her appeal was late. The argument that an earlier letter had the value of an appeal was rejected because it did not clearly express an intent to appeal. The request to reconsider the refusal of legal aid was denied, and costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 75 al. 1, 106 al. 2, 114, 117 LTF; recours constitutionnel subsidiaire against a cantonal inadmissibility ruling and the scope of review. The Federal Court examines only properly reasoned constitutional grievances directed against the last cantonal instance. A filing addressed to the trial judge does not constitute an appeal unless it clearly manifests the intent to obtain review by a superior authority; a mere complaint about evidentiary handling is insufficient. Where the complaint lacks prospects of success, reconsideration of a prior refusal of legal aid is unwarranted; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_175/2009

Arrêt du 25 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud, Département de l'Intérieur,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la
1ère Section de la Cour de justice du canton
de Genève du 26 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Statuant le 21 septembre 2009 sur la requête de l'Etat de Vaud, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, à concurrence de 21'874 fr. 40 (sans intérêts), la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________.

Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la poursuivie à l'encontre de ce jugement.

1.2 Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'«[a]nnuler la décision [...] de la Cour de justice de Genève et celle du Tribunal de Première Instance de Genève»; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 7 décembre 2009, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et l'a invitée à fournir une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours.

Par courrier subséquent du 17 décembre 2009, la recourante a sollicité une suspension de la procédure et invité en substance à reconsidérer la décision de rejeter sa requête d'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 29 décembre 2009, la Présidente de la Cour de céans a dispensé provisoirement la recourante du paiement de l'avance de frais et rejeté sa requête de suspension de la procédure, l'informant au surplus qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

2.
2.1 Les décisions de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) sont, en principe, sujettes au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.2). Toutefois, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b OJ) et la recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion: ATF 135 III 1 consid. 1.3 et les arrêts cités); le recours doit donc être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF.

2.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 III 141 consid. 2), le recours constitutionnel ne peut être interjeté qu'à l'encontre d'une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1, en relation avec l'art. 114 LTF); il s'ensuit que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il vise à l'annulation du jugement de première instance.

2.3 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF); en revanche, le mémoire complémentaire du 17 décembre 2009 - dans la mesure où il comporte des critiques à l'endroit de la décision attaquée - est tardif, partant irrecevable.

3.
En l'espèce, la Cour de justice a retenu que la recourante avait reçu le jugement de première instance le 2 octobre 2009. Le délai pour faire appel étant de 10 jours en vertu de l'art. 354 LPC/GE, il expirait donc le 12 octobre suivant; expédié le 20 octobre 2009, l'appel était dès lors tardif, en conséquence irrecevable.

3.1 Saisi d'un recours constitutionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. sur cette exigence: ATF 133 III 439 consid. 3.2; 134 V 138 consid. 2.1).

Dans le cas présent, la recourante ne formule aucune critique motivée à l'encontre des motifs de la juridiction précédente; en particulier, elle ne soutient pas que le délai pour interjeter appel était en l'occurrence de 30 jours - comme elle l'avait affirmé dans son mémoire d'appel en se référant à l'art. 296 al. 1 LPC/GE -, ni que la cour cantonale devait lui donner la possibilité de se prononcer sur la tardiveté de son recours avant de le déclarer irrecevable (sur cette question: arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.1 et les arrêts cités). Elle ne prétend pas davantage que le jugement de première instance devait, conformément au droit cantonal (cf. ATF 123 II 231consid. 8a et les citations), indiquer les voies de droit, spécialement le délai de recours.

3.2 Dans son recours constitutionnel, la recourante fait valoir que sa lettre du 22 septembre 2009 - c'est-à-dire le lendemain de l'audience de mainlevée -, adressée au premier juge, avait "valeur d'appel" et n'a pas été transmise "à qui de droit"; elle reprend cette critique dans son mémoire complémentaire (tardif).

A supposer qu'il soit suffisamment motivé (supra, consid. 3.1), ce grief est manifestement infondé. La lecture du courrier en question démontre certes que l'intéressée s'est plainte du refus du magistrat de première instance de prendre connaissance des pièces qu'elle avait apportées à l'audience pour justifier son opposition au commandement de payer; cette écriture - directement adressée au juge - n'exprime cependant pas sa volonté de recourir, à savoir de déférer la cause à la juridiction supérieure, ce d'autant plus que le jugement de mainlevée ne lui avait pas encore été communiqué (i.e. 2 octobre 2009). D'ailleurs, si la lettre du 22 septembre 2009 avait déjà "valeur d'appel", on ne comprend pas pourquoi la recourante a formellement exercé un recours auprès de la Cour de justice le 20 octobre 2009.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Il n'y a pas lieu de porter une nouvelle appréciation quant aux chances de succès du recours, de sorte que la requête visant (implicitement) à la reconsidération de l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2009 refusant l'assistance judiciaire doit être rejetée; cela étant, les frais de justice incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2.
La requête tendant au réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (1ère Section).

Lausanne, le 25 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi

Parole chiave

debt enforcementdefinitive releaseinadmissibilityappeal deadlineconstitutional complaintlegal aidcourt coststimelinessreasoned grievance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the constitutional complaint could challenge the first-instance judgment directly

Decisione estratta

The complaint was inadmissible to the extent it sought annulment of the first-instance judgment because the Federal Court can review only decisions of the last cantonal instance.

Motivazione estratta

A constitutional complaint lies only against a final cantonal decision, absent an exception not present here.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal appeal against the mainlevée judgment was timely

Decisione estratta

No motivated constitutional criticism was raised against the cantonal court's finding that the appeal was late.

Motivazione estratta

The Federal Court only reviews properly raised and reasoned constitutional grievances; the appellant did not challenge the 10-day deadline finding or the lack of instruction on remedies.

Questione giuridica chiave

Whether the letter of 22 September 2009 had the value of an appeal

Decisione estratta

It did not express a clear intent to appeal to the higher court.

Motivazione estratta

The letter complained about the first judge's handling of evidence but did not manifest a will to have the matter reviewed by a superior authority; moreover, it predated notification of the judgment.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted on reconsideration

Decisione estratta

The request for reconsideration of the refusal of legal aid was rejected.

Motivazione estratta

As the constitutional complaint had no sufficient prospects of success, there was no basis to revise the earlier refusal.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

As the complaint was rejected insofar as admissible, costs followed the outcome.

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