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5D_150/2008 ΓÇó Non-payment of advance costs renders constitutional appeal inadmissible
5D_150/2008Tribunale federale / II divisione civile16 dic 2008Inadmissible
The appellant brought a constitutional complaint against a decision of the Vaud cantonal debt-enforcement chamber. The Federal Tribunal had previously rejected legal aid and ordered an advance on costs of CHF 2,000, later granting an additional 15 days to pay it. The court’s cashier reported that no payment or debit confirmation had been received. Because the advance was not paid within the deadline, the appeal was declared inadmissible and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 48 al. 4 LTF; non-payment of the advance on costs within the time limit renders the appeal inadmissible. Where the appellant, after having been ordered to pay an advance and granted an extension, still fails to provide proof of payment or debit within the prescribed period, the Federal Tribunal must decline to enter into the matter. The inadmissibility follows directly from the procedural default; the appellant bears the judicial costs pursuant to art. 66 al. 1 LTF (consid. 1).
{T 0/2}
5D_150/2008 / frs
Arrêt du 16 décembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2008.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de vingt jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2008, accordant au recourant un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: