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5D_132/2008 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning
5D_132/2008Tribunale federale / II divisione civile29 ott 2008Inadmissible
X filed a constitutional complaint against a Vaud cantonal judgment that had confirmed the peace judge’s refusal, for lateness, to consider her request for reasons in a provisional debt-lifting proceeding brought by Y AG. The Federal Supreme Court held that the complaint failed to comply with the specific reasoning requirements for constitutional complaints because it did not identify any constitutional rights and merely disputed the debt claim. The court therefore declined to enter into the matter in simplified procedure and charged X with CHF 500 in court costs.
Art. 106 al. 2 LTF in Verbindung mit Art. 117 LTF; Begründungspflicht der staatsrechtlichen bzw. verfassungsrechtlichen Beschwerde: Die Eingabe hat im Einzelnen darzulegen, welche verfassungsmässigen Rechte verletzt sein sollen und worin die Verletzung besteht. Bloss appellatorische Kritik oder die erneute Bestreitung des materiellen Anspruchs genügen nicht. Wird diese qualifizierte Rügeobliegenheit nicht erfüllt, ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 al. 1 lit. a LTF nicht einzutreten; die Kosten sind gestützt auf Art. 66 Abs. 1 LTF der unterliegenden Partei aufzuerlegen.
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5D_132/2008
Arrêt du 29 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2008.
Considérant:
que l'arrêt attaqué confirme une décision du Juge de paix du district de Payerne écartant, pour cause de tardiveté, la demande de motivation d'un prononcé de mainlevée d'opposition présentée par X.________ dans le cadre de la poursuite n° xxx exercée contre elle par Y.________ AG;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels, se bornant à contester le bien-fondé de la créance en poursuite;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay