Subsidiary constitutional complaint declared inadmissible; legal aid refused

5D_122/2012Tribunale federale / II divisione civile13 lug 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ GmbH challenged a Geneva appellate decision that had declared inadmissible its appeal against a first-instance judgment rejecting an action to annul debt enforcement. Before the Federal Supreme Court, the company did not address the cantonal reasons in a comprehensible way. The Court held that the subsidiarily constitutional complaint failed to meet the statutory motivation requirements and declared it inadmissible in simplified proceedings. It also refused legal aid because the complaint was hopeless and no exceptional circumstances for a legal entity were shown. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; subsidiarily constitutional complaint—motivation requirements. A complaint must engage in a clear and reasoned manner with the challenged cantonal reasoning; a merely abstract or unsubstantiated submission is manifestly insufficient and leads to non-entry in simplified proceedings under Art. 117 in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is granted only if the party lacks means and the proceedings are not hopeless; for legal entities this remains exceptional and requires special circumstances. Costs follow Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5D_122/2012

Arrêt du 13 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________ GmbH,
recourante,

contre

B.________,
intimée.

Objet
action en annulation de la poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2012.

Considérant:
que par arrêt du 8 juin 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ GmbH contre un jugement de première instance rejetant son action - dont la valeur litigieuse est de 4'800 fr. - en annulation de la poursuite qu'exerce contre elle B.________;
que la cour cantonale a notamment considéré que le recours ne contenait aucune motivation permettant de comprendre en quoi le tribunal de première instance aurait apprécié les faits de manière inexacte ou violé la loi;
que, par écriture remise à la poste le 11 juillet 2012, A.________ GmbH interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que, l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c);
que, en outre, le recours est dénué de chances de succès;
qu'il convient dès lors de rejeter la requête d'assistance judiciaire;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Parole chiave

debt enforcementconstitutional complaintinadmissibilitymotivation requirementslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint complied with the motivation requirements and was admissible.

Decisione estratta

The complaint did not challenge the cantonal reasoning in an intelligible way and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The submission failed to satisfy the strict motivation requirements of Arts. 116, 117 and 106(2) LTF; the arguments were manifestly insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted to the appellant company.

Decisione estratta

Legal aid was refused.

Motivazione estratta

Legal aid for legal entities is granted only in exceptional circumstances, which were not shown here; moreover the complaint had no prospects of success.

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