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5D_118/2008 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_118/2008Tribunale federale / II divisione civile12 set 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a debtor's filing against a cantonal decision confirming definitive release from objection in debt enforcement for CHF 18,300 plus interest. Because the matter lacked the required value in dispute and any question of principle, the filing was treated as a subsidiary constitutional complaint. The court held that the submission contained no intelligible reasoning challenging the cantonal judgment and therefore did not meet the statutory motivation requirements. It declared the appeal inadmissible in simplified procedure and charged the appellant with CHF 1,000 in court costs.
Art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a, art. 113 ss, art. 106 al. 2, art. 117 and art. 108 al. 1 let. b LTF; subsidiary constitutional complaint and requirements of motivation: when the value in dispute is not reached and no question of principle exists, the filing is to be treated as a subsidiary constitutional complaint. The Federal Court reviews only grievances expressly raised and sufficiently reasoned; a mere reference to the previous proceedings or an unstructured disagreement does not satisfy the requirement of art. 106 al. 2 LTF by way of art. 117 LTF. If the submission lacks any intelligible refutation of the cantonal reasoning, the complaint is inadmissible in simplified procedure, with costs borne by the complainant (consid. 1-2).
{T 0/2}
5D_118/2008 / frs
Arrêt du 12 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Robert Liron, avocat,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 11 juillet 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement prononçant, à concurrence de la somme de 18'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société Y.________ SA;
que la poursuivie exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant (implicitement) au maintien de l'opposition;
que, à défaut de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles prévues par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le mémoire de recours ne satisfait aucunement aux prescriptions légales, faute de contenir la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, en outre, les écritures transmises par fax ne sont pas admissibles (ZBJV 2007 p. 68 ch. IV; arrêt 9C_739/2007, consid. 1.2);
que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier: