Late payment of advance costs rendered divorce appeal inadmissible

5C.317/2006Tribunale federale / II divisione civile8 feb 2007Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a divorce judgment before the Federal Tribunal, but failed to pay the CHF 2,000 advance on costs ordered by the President within the non-extendable deadline. The cash office confirmed non-payment. The Court therefore declared the reform appeal inadmissible and imposed a judicial fee of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 36a al. 1 let. a OJ; advance on costs and inadmissibility of the appeal for non-payment within the prescribed period. Where the appellant fails to pay the advance on costs set by presidential order within the fixed deadline, the Federal Tribunal may declare the appeal inadmissible. The failure to comply with the advance-payment order precludes examination of the merits; the costs are borne by the appellant (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
5C.317/2006 /frs

Arrêt du 8 février 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
dame X.________,
recourante,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Elisabeth Santschi, avocate,

Objet
divorce,

recours en réforme [OJ] contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2006.

Vu:
le recours en réforme déposé par dame X.________, contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2007 invitant la recourante à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 26 janvier 2007 (délai unique), sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 février 2007 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;

considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

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