Reform appeal inadmissible for lack of substantive conclusions

5C.241/2001Tribunale federale / II divisione civile15 ott 2001Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The father appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment reducing child maintenance. He asked only for annulment and remittal, without formulating substantive conclusions on the merits. The Court held that a reform appeal requires precise requests unless it would be unable to decide itself, which was not the case here. The appeal was therefore inadmissible. Because it had no chance of success, the request for legal aid was denied, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,000.

Massima Omnilex

Art. 55 al. 1 let. b OJ; reform appeal and requirement of substantive conclusions: an appeal in réforme must specify the exact points challenged and the modifications sought. A mere request for annulment is insufficient, save where the Federal Court could not itself decide on the merits and would have to remit the matter in any event. If the challenged issues can be resolved on the basis of the facts found below, the appeal is inadmissible. Legal aid under Art. 152 al. 1 OJ is excluded where the appeal is manifestly devoid of any chance of success; costs follow the outcome under Art. 156 al. 1 OJ.

Testo completo

[AZA 0/2]
5C.241/2001

IIe COUR CIVILE


15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre
C.________, demandeur et recourant,

et
M.________, représenté par sa mère R.________, défendeur et intimé;

(contribution à l'entretien d'un enfant)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- C.________ est le père de M.________, né le 24 juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par convention approuvée judiciairement le 17 septembre 1992, signée avec la mère de l'enfant, R.________, représentant son filsM. ________, C.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 750 fr.
jusqu'à l'âge de 14 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant.

Le 10 mai 2000, C.________ a ouvert action en réduction de la contribution d'entretien. Par jugement du 8 août 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment fixé le montant de la pension à 600 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 14 ans, puis à 700 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou, le cas échéant, jusqu'au terme de ses études, ou encore antérieurement s'il devenait financièrement indépendant.

B.- C.________ a recouru contre ce jugement. Par arrêt des 29 décembre 2000/18 juillet 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable, en tant que recours en nullité; sous l'angle de la réforme, elle l'a rejeté autant qu'il était recevable et a maintenu le jugement de première instance.

C.- a) Contre cet arrêt, C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

Le 3 octobre 2001, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été déclarée sans d'objet (art. 54 al. 2 OJ).

b) Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe formé par le recourant.

Considérant en droit :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ.

2.- a) Dans le recours en réforme, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un recours cassatoire, le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 45). Il n'est autorisé à conclure à l'annulation de la décision attaquée que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 111 II 384 consid. 1 p. 386; 104 II 209 consid. 1 p. 210/211 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant n'indique pas quelles modifications de l'arrêt cantonal il requiert. Dans la motivation de son recours, il met en cause, par le biais du grief tiré de la violation du droit à la preuve, la qualité de l'adverse partie pour requérir des aliments et, pour autant que son mémoire soit compréhensible, la détermination du montant de la pension mise à sa charge. Rien dans son argumentation ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer sur ces questions sur la base des faits souverainement constatés par l'autorité cantonale. Le recourant ne pouvait donc pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise. Dépourvu de conclusions réformatoires précises sur le fond, son recours doit à l'évidence être déclaré irrecevable. Au demeurant, il invoque de nombreuses dispositions du droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut être examinée dans le recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).

3.- Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de la présente procédure seront donc supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

  3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

  4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________
Lausanne, le 15 octobre 2001 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,

Parole chiave

child maintenancemaintenance reductionreform appealadmissibilitysubstantive conclusionslegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the reform appeal was admissible despite containing only a request for annulment and remittal

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because a reform appeal must state precise substantive conclusions unless the Federal Court could only remand; that exception did not apply here.

Motivazione estratta

The appellant failed to specify how the cantonal judgment should be modified. The Federal Court could itself decide the maintenance issues on the basis of the facts found below, so mere annulment and remand was insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted

Decisione estratta

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

Since the appeal was manifestly inadmissible, it was devoid of any chance of success under the legal-aid standard.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

The appellant lost the proceedings and had to bear the judicial fee; no costs were awarded to the respondent because she was not invited to reply.

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