Reform appeal became moot after related appeal was allowed

5C.101/1999Tribunale federale / II divisione civile13 gen 2000Not Examined

Sintesi

The Federal Tribunal noted that, by a same-day judgment, it had admitted the appellant's connected public-law appeal. As a result, the reform appeal against the Geneva Administrative Tribunal judgment lost its object. The court declared the appeal moot and struck it from the roll. Because the appellant's filing had become unnecessary, she was ordered to pay a judicial fee of CHF 500. The respondent, who had acted without a lawyer, was not awarded party costs.

Regest

Art. 40 OJ; art. 72 PCF: when a reform appeal loses its object because a related remedy has already been granted, the court declares the proceedings moot and strikes the case from the roll. Costs are charged to the party whose filing became unnecessary. A respondent who proceeds without counsel is, absent exceptional circumstances, not entitled to party costs (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b).

Testo completo

[AZA 0]
5C.101/1999

IIe COUR CIVILE


13 janvier 2000

Composition de la cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann et Mme Nordmann, Juges.
Greffière: Mme Bruchez.

___________________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame M._________, demanderesse et recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat à Genève,

et

S.________, Organisation de Santé, défenderesse et intimée;

(assurance complémentaire
à l'assurance-maladie obligatoire)
Vu :

le recours en réforme interjeté par dame M.________ contre l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec l'Organisation de santé S.________.

Considérant :

que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe de la recourante;

que le recours en réforme est dès lors devenu sans objet;

que, partant, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, son procédé étant devenu inutile (art. 40 OJ et 72 PCF);

que l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat, n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, pas droit à des dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1.Déclare le recours sans objet et raie la cause du rôle.

  1. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.

  2. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.

________________

Lausanne, le 13 janvier 2000
BRU/frs

Au nom de la IIe Cour civile
duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
Le Président,

La Greffière,

Parole chiave

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