Divorce appeal inadmissible due to new facts

5A_847/2009Tribunale federale / II divisione civile4 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the husband's appeal in a divorce matter. He sought a reduction of the pension-sharing indemnity and child maintenance, invoking his remarriage of 27 November 2009. The Court held that this was a new fact barred under Article 99(1) LTF and noted that it could, if relevant, form the basis of a later action to modify the divorce judgment. As no other substantive grievance was raised, the appeal was inadmissible. Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 99 al. 1 LTF; new facts and inadmissibility of an appeal in civil matters; facts arising after the cantonal decision are inadmissible in federal appeal proceedings and may at most justify a later action for modification. Where the appellant raises no other reasoned grievance, the appeal is to be declared inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Judicial costs are borne by the losing party under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_847/2009

Arrêt du 4 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Marlène Pally, avocate,
intimée.

Objet
Divorce, contributions,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 novembre 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 13 novembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a constaté l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de première instance de Genève, s'agissant notamment de l'indemnité due par le recourant à l'intimée au titre de la prévoyance professionnelle, et réformé celui-là sur la question des contributions dues à l'entretien de son épouse et de son fils cadet;
que le recourant interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la réduction de l'indemnité due au titre du partage de la prévoyance professionnelle, ainsi que des aliments dus à son fils;
qu'à l'appui de son recours, il invoque qu'il s'est remarié le 27 novembre 2009;
qu'il s'agit cependant d'un fait nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF);
que celui-ci pourrait, le cas échéant, ouvrir la voie d'une action en modification du jugement de divorce;
que, pour le surplus, le recourant n'émet aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué;
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Parole chiave

divorcemaintenancepension sharingnew factsinadmissibilityappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could rely on the appellant's remarriage as a new fact

Decisione estratta

The remarriage was a new fact and therefore inadmissible in the federal appeal.

Motivazione estratta

Facts arising after the cantonal judgment cannot be introduced on appeal; such a change may instead support a later action to modify the divorce judgment.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal contained any other substantiated challenge to the cantonal judgment

Decisione estratta

No other legal grievance was raised against the challenged judgment.

Motivazione estratta

The appellant did not formulate any further admissible complaint against the cantonal decision.

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