Federal appeal inadmissible for lack of motivation

5A_842/2013Tribunale federale / II divisione civile11 nov 2013Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the appellant’s filing was inadmissible because it did not challenge the placement measure itself and failed to meet the federal motivation requirements. The appeal only contested the appointment of a representation curator, which was irrelevant to the contested placement. The case was decided under the simplified procedure, and no judicial costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal requires specific, reasoned legal criticism of the challenged decision. Where the appellant merely contests an ancillary measure and does not address the dispositive measure itself, the submission is manifestly inadmissible and may be disposed of summarily under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Cost relief may be granted by waiving judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}

5A_842/2013

Arrêt du 11 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.

Considérant:

que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement;
que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire;
que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision;
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation;
que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Parole chiave

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