Federal appeal inadmissible for lack of constitutional grounds

5A_823/2012Tribunale federale / II divisione civile12 nov 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the husband’s appeal as inadmissible. Because the case concerned provisional measures, only constitutional violations could be raised under Art. 98 LTF, but the appellant alleged none and did not claim arbitrariness. His new requests and factual allegations regarding custody, employment, and expenses were also inadmissible under Art. 99(1) LTF. The court therefore applied the simplified procedure and charged him with court costs of CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 98 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours contre des mesures provisionnelles: dans le cadre d’un recours dirigé contre des mesures protectrices de l’union conjugale, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée; à défaut d’un grief expressément motivé conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable. Les conclusions et faits nouveaux sont exclus en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF. Un recours manifestement irrecevable est traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_823/2012

Arrêt du 12 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Dame A.________,
représentée par Me Martine Dang, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 12 septembre 2012, transmis le 27 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de A.________, réduit le montant de la contribution due par celui-ci pour l'entretien de sa famille à 1'570 fr. mensuellement et, pour le surplus, confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée en première instance;
que, en substance, le Juge cantonal a considéré que les époux disposaient encore d'une somme de 1'005 fr. 85 après le paiement de leurs charges incompressibles et que ce montant devait revenir pour 60 % à l'épouse, qui avait la charge de l'enfant commun, en sus des 970 fr. 30 destinés à couvrir son déficit;
que l'époux interjette, par acte remis à la poste le 2 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
que, par ailleurs, en tant que le recourant demande la garde de son fils, qu'il allègue travailler à 80 % et qu'il critique le montant des charges, de telles conclusions et constatations de fait sont nouvelles, partant irrecevables dans le cadre d'un recours en matière civile (art. 99 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Parole chiave

family maintenanceprovisional measuresconstitutional complaintinadmissibilitynew factscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Admissibility of the federal appeal against provisional family measures without constitutional grounds

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because, in matters of provisional measures, only the violation of constitutional rights may be invoked, and the appellant did not raise any such ground.

Motivazione estratta

The challenge concerned protective measures, so Art. 98 LTF limited review to constitutional complaints. The appellant neither invoked a constitutional right nor alleged arbitrariness.

Questione giuridica chiave

Consideration of new requests and facts regarding child custody, employment rate, and expenses

Decisione estratta

These allegations and conclusions were new and therefore inadmissible in the federal appeal.

Motivazione estratta

The request for custody and the assertions about working at 80% and about charges were not part of the permissible record under Art. 99(1) LTF.

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