Inadmissibility of civil appeal against debtor notice

5A_79/2011Tribunale federale / II divisione civile31 gen 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's submissions attacked the merits of the maintenance wage-deduction order rather than the cantonal court's declaration that the nullity appeal was inadmissible. Because the challenged measure was provisional, constitutional grievances had to be raised, but none were invoked. The appeal was therefore inadmissible in simplified procedure. The request for legal aid was denied, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante contre une décision d'irrecevabilité. Lorsque le recours vise une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante doit invoquer et motiver de manière claire la violation de droits constitutionnels; à défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. L'assistance judiciaire suppose en outre des conclusions dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_79/2011

Arrêt du 31 janvier 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires - ORAPA, rue du Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion.

Objet
avis aux débiteurs (art. 291 CC),

recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 janvier 2011.

Considérant:
que l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais déclare irrecevable un pourvoi en nullité interjeté par le recourant contre une décision rendue le 9 décembre 2010 par le juge du district de Monthey;
que cette dernière décision donne ordre à la Caisse de Compensation du canton du Valais, ainsi qu'à tout employeur futur du recourant et à tout tiers appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire, de prélever, sur son salaire ou les prestations en tenant lieu, le montant mensuel de 1'111 fr. 10, destiné à régler les contributions d'entretien dues à ses deux enfants;
que l'arrêt attaqué a considéré que les nova, les nouvelles pièces et conclusions du recourant à l'appui de son pourvoi en nullité étaient irrecevables, l'intéressé ne démontrant pas que la décision de première instance serait arbitraire dans le sens d'une cause de nullité selon l'ancien CPC/VS (arrêt de première instance notifié au recourant avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC le 1er janvier 2011);
que, dans son recours en matière civile avec demande implicite d'assistance judiciaire, le recourant s'en prend au fond de l'affaire plutôt qu'à la question de l'irrecevabilité du pourvoi en nullité;
qu'en tant que la mesure attaquée constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., Berne 2010, p. 544, n. 3071), le recourant se devait en outre d'invoquer la violation de droits constitutionnels, grief qu'il n'a toutefois nullement soulevé;
qu'en conséquence, l'argumentation du recourant ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires - ORAPA - et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Parole chiave

admissibilityprovisional measuresconstitutional grievanceslegal aidcourt costsmaintenancepleading requirements

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil-law appeal challenged the inadmissibility of the nullity appeal in a manner meeting federal pleading requirements

Decisione estratta

The appeal did not address the reason for inadmissibility and therefore failed to satisfy Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Motivazione estratta

The appellant argued the merits of the underlying maintenance measure rather than the cantonal court's procedural inadmissibility ruling; because the measure was provisional, constitutional rights had to be invoked, which was not done.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted for the federal appeal

Decisione estratta

Legal aid was refused because the appeal lacked prospects of success.

Motivazione estratta

Since the appeal was inadmissible, the request for assistance judiciaire had to be rejected under Art. 64(1) LTF.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs

Decisione estratta

Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful party under Art. 66(1) LTF.

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