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5A_788/2012 ΓÇó Child maintenance appeal declared inadmissible
5A_788/2012Tribunale federale / II divisione civile31 ott 2012Dismissed
The minor child, represented by his mother, appealed to the Federal Supreme Court after the Geneva Court of Justice confirmed the inadmissibility of his maintenance action against his father because he had not provided the opponent’s address and had not sought time restoration. The Federal Supreme Court held that the submission failed to satisfy the requirements for a motivated appeal, relied on inadmissible new facts, and could not be used to introduce a new maintenance action. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings, and no court costs were charged.
Art. 42 al. 2, 99 al. 1, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court and prohibition of nova; a submission that does not engage with the reasons of the cantonal decision is inadmissible. New facts and evidence are barred unless the statutory exception applies. The Federal Supreme Court is not competent to hear a claim as a court of first instance. Where these defects are manifest, the appeal is disposed of under the simplified procedure. In the absence of costs-worthy conduct, judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).
{T 0/2}
5A_788/2012
Arrêt du 31 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
L'enfant mineur A.________, représenté par Madame B.________,
recourant,
contre
C.________,
intimé.
Objet
Contribution d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, a déclaré recevable l'acte de recours déposé devant elle par le recourant et confirmé le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal de première instance, décision déclarant irrecevable l'action alimentaire formée par l'intéressé contre son père;
que l'arrêt entrepris retient que le recourant avait été invité, par ordonnance du premier juge, à indiquer, en complément de son action, l'adresse de son adverse partie (art. 132/221 CPC), mais que, par un courrier postérieur au délai imparti pour ce faire, l'intéressé n'avait même pas donné suite à cette invitation, ni réclamé une restitution du délai au sens l'art. 148 CPC, ni même allégué ou rendu vraisemblable les raisons l'empêchant de prendre connaissance de dite ordonnance;
que les juges cantonaux ont ainsi confirmé l'irrecevabilité de l'action alimentaire, tout en soulignant que l'enfant avait la possibilité de déposer une nouvelle action remplissant toutes les prescriptions de forme;
que les écritures présentées par le recourant devant le Tribunal de céans sont irrecevables;
que l'indication de la nouvelle adresse de l'intimé constitue en effet un fait nouveau, irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que l'introduction d'une action alimentaire devant le Tribunal de céans est également irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour statuer sur celle-ci;
que, de surcroît, le recours ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement aux considérants de l'arrêt cantonal entrepris;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso