Recusal appeal inadmissible for lack of standing and motivation

5A_778/2010Tribunale federale / II divisione civile2 dic 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible. The appellants challenged a cantonal ruling that accepted judge A.'s self-recusal and sent the matters to judge B. The court held that the appellants had no legally protected interest to contest A.'s recusal and that, insofar as they attacked the referral to B., their brief did not satisfy the federal motivation requirements. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellants.

Regest

Art. 76 al. 1 let. b, 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours contre une récusation spontanée et exigences de motivation. Le recours n’est ouvert qu’à la partie titulaire d’un intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. L’admission de la récusation spontanée d’un magistrat, en tant qu’elle ne porte pas atteinte à une position juridiquement protégée du recourant, peut être contestée seulement si cette condition est réalisée. S’agissant des griefs dirigés contre le renvoi de la cause à un autre juge, le recours doit exposer de manière claire et circonstanciée en quoi la décision viole le droit; à défaut, il est irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. a et b LTF (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
5A_778/2010

Arrêt du 2 décembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
Epoux X.________,
recourants,

contre

A.________ et B.________, respectivement juge et première juge de paix de C.________,
intimées,

Objet
récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, récusation civile, du 16 septembre 2010.

Considérant:
que l'arrêt attaqué, statuant dans les causes en interdiction civile, en privation de liberté à des fins d'assistance et en limitation de l'autorité parentale concernant le recourant X.________, admet la récusation spontanée de la juge de paix A.________ et renvoie les causes en question à la première juge de paix B.________;
que le présent recours, dans la mesure où il vise la juge A.________, est irrecevable faute d'un intérêt juridique au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF;
que dans la mesure où il a trait au renvoi des causes à la juge B.________, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il convient donc, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, de ne pas entrer en matière;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Parole chiave

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