Recusal complaint dismissed for failure to pay advance of costs

5A_736/2010Tribunale federale / II divisione civile30 nov 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court, sitting with a single judge, dealt with an appeal against a cantonal decision concerning recusal in enforcement proceedings. After the court ordered an advance of costs of CHF 500 and then granted a non-extendable additional 10-day period, the appellant still did not pay. The court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF and charged judicial costs of CHF 300 to the appellant under Art. 66(1) LTF.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance of costs within the non-extendable additional deadline leads to inadmissibility of the appeal. Where the advance is not paid in time, the Federal Supreme Court does not enter into the merits; the proceedings are terminated by summary order under Art. 108 al. 1 let. a LTF, and the costs are borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_736/2010

Arrêt du 30 novembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de la Veveyse, Bâtiment administratif, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis,
intimé.

Objet
récusation de juges,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 octobre 2010.

Vu:
l'acte de recours daté du 18 octobre 2010;
l'ordonnance du 22 octobre 2010 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 8 novembre 2010 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 novembre 2010;

considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 8 novembre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 30 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Richard

Parole chiave

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