Non-payment of advance costs leads to inadmissibility

5A_707/2013Tribunale federale / II divisione civile7 nov 2013Inadmissible

Sintesi

A civil appeal against the cantonal refusal of a provisional builders' lien registration was filed with a request for suspensive effect. The Federal Supreme Court twice ordered an advance on costs under Art. 62 LTF and warned that non-payment would lead to inadmissibility. As the appellant neither paid the advance nor produced proof of payment, and did not withdraw the appeal, the Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure. The suspensive-effect request became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 62 al. 1, 3 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the ordered advance on costs despite a final additional deadline entails inadmissibility of the appeal. If the appellant neither pays the advance nor proves that payment was debited within the deadline, and does not withdraw the remedy, the Federal Supreme Court may issue a non-entry decision in simplified procedure. A pending request for suspensive effect becomes moot once the appeal is not entered into. Court costs are charged to the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}

5A_707/2013

Arrêt du 7 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________ GmbH,
recourante,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
intimés,

B.________ SA,

Objet
inscription provisoire d'une hypothèque légale en faveur des artisans et entrepreneurs,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 20 août 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 20 août 2013, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par A.________ GmbH contre une décision de première instance rejetant sa requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;
que, par écritures du 23 septembre 2013, A.________ GmbH exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, comportant une requête d'effet suspensif;
que, invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, les parties intimées ont conclu au rejet de cette requête;
que, par ordonnance du 26 septembre 2013, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 4'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;
que la recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, ni déclaré par écrit retirer son recours;
que, dès lors, par ordonnance du 14 octobre 2013, envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 16 octobre 2013;
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 novembre 2013, jusqu'à ce jour et a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que la recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que les parties intimées, qui ne sont pas représentées par un avocat, n'ont droit à aucun dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif qui devient sans objet par le prononcé du présent arrêt;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours en matière civile est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, et au Conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel.

Lausanne, le 7 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Parole chiave

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