Placement for assistance upheld; appeal dismissed

5A_678/2010Tribunale federale / II divisione civile6 ott 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A woman challenged her indefinite placement for assistance ordered by the Justice of Peace of Jura-Nord vaudois and upheld by the Vaud tutelage chamber. Before the Federal Court, she denied her illness and the need for supervision, but raised no admissible factual criticism. Relying on the cantonal findings and an expert report diagnosing paranoid schizophrenia, the court held that the statutory conditions for psychiatric placement were met because she could not care for herself and posed a danger to herself and others. The appeal was dismissed in simplified procedure, and no court fees were imposed.

Massima Omnilex

Art. 105 al. 1 et 2 LTF; art. 109 al. 2 let. a LTF; art. 397a al. 1 CC; contrôle du placement à des fins d'assistance: le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales de fait en l'absence de griefs recevables contre celles-ci. Le placement en clinique psychiatrique est conforme au droit lorsque, en raison d'un trouble mental, l'intéressé ne peut pas prendre soin de lui-même et constitue un danger pour lui-même ou pour autrui. Lorsque ces conditions ressortent d'une expertise et des constatations cantonales, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée. Les frais peuvent être laissés à la charge de la Confédération (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_678/2010

Arrêt du 6 octobre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimée.

Objet
privation de liberté,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2010.

considérant:
que, par arrêt du 4 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre une décision rendue le 27 avril 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance pour une période indéterminée;
que la cour cantonale a considéré, sur la base d'un rapport d'expertise établi par deux spécialistes en psychiatrie, que l'intéressée souffre de schizophrénie paranoïde continue, qui lui fait perdre gravement le contact avec la réalité et altère sa capacité à organiser sa pensée et à prendre soin d'elle-même ou de son lieu de vie, mettant ainsi en danger son état de santé d'une manière générale, mais également autrui et elle-même lorsqu'elle oublie des cigarettes allumées dans son logement, qu'elle a montré de manière répétée son incapacité à reconnaître sa maladie et à s'inscrire de manière durable dans les soins qu'elle requiert et qu'elle doit bénéficier d'un encadrement médico-social au sein d'un environnement protégé, un placement en foyer psychiatrique pour une durée suffisamment longue étant pour elle la seule mesure de protection possible;
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'elle conteste sa maladie et la nécessité d'un encadrement, sans toutefois présenter des griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF);
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC, dans la mesure où l'intéressée, à cause de sa maladie mentale, ne peut pas prendre soin d'elle-même et constitue un danger non seulement pour elle-même, mais également pour autrui;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
qu'il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Parole chiave

placement for assistancepsychiatric hospitalizationmental illnessfactual findingsadmissibilitysimplified procedurecourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Federal Court could depart from the cantonal findings of fact.

Decisione estratta

No. The appellant did not show any violation meeting the requirements of Art. 105(2) LTF, so the Federal Court was bound by the cantonal factual findings.

Motivazione estratta

The appeal contained no sufficient factual criticism; therefore review proceeded on the facts established below.

Questione giuridica chiave

Whether the placement for assistance satisfied Art. 397a(1) CC.

Decisione estratta

Yes. On the established facts, the appellant's mental illness prevented self-care and created danger to herself and others, making psychiatric placement lawful.

Motivazione estratta

The cantonal court's expert-based findings showed paranoid schizophrenia, loss of contact with reality, inability to care for herself, repeated refusal to acknowledge illness, and need for protected medical-social supervision.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged in the federal proceedings.

Decisione estratta

No judicial fees were levied.

Motivazione estratta

The court decided to proceed without costs under Art. 66(1) LTF.

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