Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

5A_665/2007Tribunale federale / II divisione civile14 gen 2008Inadmissible

Sintesi

In a federal appeal concerning recusal in guardianship proceedings, the appellant failed to pay the requested advance on costs and did not submit proof that the sum had been debited from her postal or bank account in favor of the Federal Supreme Court. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 300 on the appellant.

Regest

Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; défaut de paiement de l’avance de frais: lorsque le recourant n’acquitte pas l’avance de frais dans le délai imparti et ne produit pas l’attestation du débit correspondant en faveur du Tribunal fédéral, le recours est irrecevable. L’inobservation de cette exigence formelle entraîne une non-entrée en matière, le cas échéant par décision du juge unique selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
5A_665/2007

Arrêt du 14 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3,

Objet
récusation (procédure d'interdiction),

recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 11 octobre 2007.

Vu:
l'acte de recours du 5 novembre 2007;
l'ordonnance du 16 novembre 2007 invitant la recourante à verser dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 4 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008;

considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Parole chiave

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