Federal appeal inadmissible in alimony-assistance withdrawal case

5A_654/2011Tribunale federale / II divisione civile27 set 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a cantonal decision declaring inadmissible his request to withdraw legal aid granted to his wife in pending divorce proceedings. The Federal Supreme Court held that his submissions did not sufficiently address the cantonal court's reasoning and merely asserted that the Swiss divorce case had lapsed because of an English divorce decree. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; un recours est irrecevable lorsque le recourant ne discute pas de manière compréhensible les considérants déterminants de la décision attaquée et se borne à opposer une argumentation appellatoire ou étrangère à l'objet du litige. Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
5A_654/2011

Arrêt du 27 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.

Objet
assistance judiciaire (divorce),

recours contre la décision de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 15 août 2011.

Considérant:
que, par décision du 15 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande de A.________ tendant au retrait de l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 à son épouse par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans la procédure de divorce qui les divise;
que dite décision est motivée par le fait que, le procès en divorce étant toujours pendant, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel n'est pas compétente pour statuer sur la demande de retrait de l'assistance judiciaire;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 21 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer que la procédure de divorce pendante en Suisse serait devenue caduque ipso jure en raison du divorce prononcé le 8 août 2011 par un Tribunal anglais;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Parole chiave

legal aiddivorceadmissibilityjurisdictionfederal appealinsufficient reasoningcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court had jurisdiction to decide on the request to withdraw legal aid while the divorce case was still pending.

Decisione estratta

The cantonal court was not competent to rule on the withdrawal request because the divorce proceedings were still pending.

Motivazione estratta

The appellant did not meaningfully challenge the cantonal reasoning and instead relied on the alleged lapse of the Swiss divorce proceedings after a later English divorce decree, which did not satisfy the Federal Supreme Court's pleading requirements.

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the admissibility and motivation requirements.

Decisione estratta

The appeal was manifestly insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The submissions did not comply with Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 LTF; the Court therefore used the simplified procedure under Art. 108 para. 1 lit. b LTF.

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